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97NT02243

CETATEXT000007533427 J4XLX2001X12X0000002243 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533427.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 décembre 2001, 97NT02243, inédit au recueil Lebon 2001-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02243 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1997, présentée pour M. Christian Z..., demeurant ..., par Me Jean X..., avocat au barreau d'Angers ; M. Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-4357 du 17 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le directeur de La Poste de Maine-et-Loire a mis fin à son stage en qualité de conseiller spécialisé en immobilier et l'a réintégré dans son ancien grade d'agent de tri général de niveau 2 ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret n 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le décret n 94-874 du 7 octobre 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Mme Y..., représentant La Poste, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par La Poste ; Sur la légalité externe : Considérant que M. Z... qui n'a soulevé dans le délai d'appel que des moyens tenant à la légalité interne de la décision attaquée ne peut, après l'expiration de ce délai, en contester la légalité externe ; que le moyen invoqué dans son mémoire enregistré le 2 février 1999 et tiré du défaut de communication préalable de son dossier doit, par suite, être écarté comme irrecevable ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 7 octobre 1994 susvisé : "Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage ... Lorsque le fonctionnaire stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève ..." ; Considérant que si, dans sa rédaction initiale, la note de service n 186 du 12 décembre 1995 de la direction générale de La Poste, relative notamment à la situation des agents en période de stage statutaire au regard des dispositions sus-mentionnées du décret du 7 octobre 1994, ne faisait pas expressément état de la possibilité d'une cessation anticipée pour insuffisance professionnelle du stage des agents nommés, comme M. Z..., à l'issue d'un concours interne, il ressort de ses termes que cette note de service, laquelle n'aurait pu, en tout état de cause, édicter légalement des mesures de caractère statutaire, avait pour seul objet de commenter et d'interpréter, compte tenu des spécificités des fonctions au sein de l'entreprise, le régime statutaire résultant du même décret ; qu'au demeurant, l'omis-sion dont elle était affectée à ce titre en ce qui concerne la situation des stagiaires issus d'un concours interne a été corrigée par une note de service rectificative du 23 octobre 1996 ; qu'il suit de là que M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la note de service du 12 décembre 1995 pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet, par la décision attaquée du 24 octobre 1996, d'une mesure de cessation anticipée de son stage ; Considérant que cette même décision, qui a pour seul motif l'insuffisance professionnelle de M. Z... dans l'exercice de ses fonctions de conseiller spécialisé en immobilier, n'a pas la nature d'une sanction ; que, dès lors, en tout état de cause, le requérant ne peut utilement la contester en faisant valoir qu'elle consti-tuerait une nouvelle sanction, reposant sur les mêmes reproches, faisant suite aux sanctions qu'auraient également constituées selon lui la "mise en garde" et les "recommandations" que lui avait adressé respectivement les 14 mars et 22 avril 1996 son supérieur hiérarchique ; que, dès lors qu'elle n'avait pas pour objet de l'évincer du service, mais de mettre fin à son stage dans ses nouvelles fonctions de conseiller spécialisé en immobilier et de le réintégrer dans le grade qu'il détenait antérieurement au sein de l'établissement, cette décision a pu légalement être prise en considération de sa manière de servir dans ses nouvelles fonctions, sans qu'il y ait eu, contrairement à ce qu'il soutient, à porter une appréciation sur l'ensemble de son comportement depuis son entrée à La Poste, en 1977 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il a pu être con-fronté à des difficultés d'ordre matériel au début de son stage à la direction départementale de La Poste de Maine-et-Loire, M. Z... a, de façon constante, ainsi qu'il résulte des divers documents circonstanciés relatifs à sa manière de servir établis tout au long de son stage, exercé ses nouvelles fonctions de façon peu rigoureuse en ce qui concerne aussi bien l'utilisation des outils informatiques pour laquelle il avait reçu une formation préalable que l'établissement des dossiers de clients et la réponse aux demandes de renseignements précis formulées par ces derniers ou que la gestion de ses rendez-vous ; que cette situation a conduit à de multiples reprises à devoir reprendre les dossiers de financement qu'il aurait dû faire lui-même aboutir ; que les attestations de clients et les statistiques d'activité comparée des conseillers spécialisés en immobilier des départements de l'ouest de la France produits par l'intéressé, si elles montrent que des dossiers de financement qu'il lui appartenait de traiter ont été conduits à leur terme, ne suffisent pas à infirmer ce qui précède ; que la circonstance alléguée que l'arrêt de travail de M. Z... du 21 juin au 21 juillet 1996 aurait été en rapport direct avec les conditions d'exercice de ses fonctions ne peut être de nature à contredire l'inaptitude constatée à celles-ci ; que, dans ces conditions, la décision de mettre fin au stage de M. Z... ne peut être regardée comme reposant sur une appréciation erronée de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux ayants droit de M. Christian Z..., à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 36-09-02-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 36-10-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - STAGIAIRES 51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE Code de justice administrative L761-1 Décret 94-874 1994-10-07 art. 7

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