CETATEXT000007533430 J4XLX2000X02X0000000631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533430.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 février 2000, 97NT00631, inédit au recueil Lebon 2000-02-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00631 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 1997, présentée par la société anonyme Grenat Logiciel, devenue la société anonyme Atlantide, qui a son siège zone industrielle du Vernis, rue Charles Cadiou à Brest
(29200); La SA Atlantide demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-481 du 2 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel la société Grenat Logiciel a été assujettie au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit la somme de 735 331 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me LE MEN, avocat de la société Atlantide, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Grenat Logiciel, créée le 13 avril 1984 et qui est devenue ultérieurement la société Atlantide, a pour objet "l'étude, la réalisation, l'implantation de logiciels en informatique graphique, traitement de l'image, communication audiovisuelle, la recherche et le conseil en ce domaine" ; que cette activité, qui consiste à fournir des prestations intellectuelles de conception et de réalisation de logiciels et dont il ne résulte pas des pièces du dossier que ses conditions d'exercice présenteraient un caractère commercial, est par nature constitutive d'une profession non commerciale ; que, par suite, les bénéfices réalisés par la société Grenat Logiciel au titre des exercices clos en 1985, 1986 et 1987 ne revêtaient pas le caractère de bénéfices industriels et commerciaux au sens de l'article 44 quater du code général des impôts, alors même qu'en raison de sa forme juridique ladite société entrait dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue par ledit article ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Atlantide n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société Atlantide est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atlantide et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater