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96NT00654

CETATEXT000007533434 J4XLX2000X02X0000000654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533434.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 2000, 96NT00654, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00654 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 26 mars 1996, présentés par Mme X... demeurant Château de la Motte-Henry

(53170)Arquenay ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-5141 en date du 27 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune d'Arquenay ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur ladite demande, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 20 septembre 1996, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Mayenne a prononcé le dégrèvement à concurrence de la somme de 1 709 F, de l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1989 ; que les conclusions de la requête de Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ...sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1 ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances" ; que les conditions susmentionnées ont été fixées par le décret n 66-103 du 21 février 1966, modifié, dont les dispositions ont été codifiées sous les articles 41 E à 41 H de l'annexe III au code général des impôts ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 41 E de ladite annexe : "Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I" ; qu'aux termes de l'article 41 F : "I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à d du 1 et au a du 2 du I de l'article 31 du code général des impôts. Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire ..." ; qu'aux termes de l'article 41 H : " L'application des articles 41 E à 41 G peut être étendue aux immeubles qui, bien que non classés parmi les monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire font partie du patrimoine national à raison de leur caractère historique ou artistique particulier. Toutefois, la déduction des charges visées au I de l'article 41 F est réservée à ceux de ces immeubles qui sont ouverts au public ; elle est limitée à 50 % de leur montant. Pour être admis au bénéfice des dispositions du présent article, les immeubles doivent faire l'objet d'un agrément spécial ..." ; Considérant que Mme X... est propriétaire à Arquenay (Mayenne) d'un château qui a fait l'objet de l'agrément susmentionné, délivré le 19 juin 1989 ; que cet édifice, qui constitue sa résidence principale et qui est le siège d'une activité de location de chambres meublées et de restauration en table d'hôte, exercée par son fils, est ouvert au public ; que Mme X... demande, sur le fondement des dispositions précitées et pour la détermination de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre l'année 1989 la prise en compte de diverses charges ; Considérant que l'imposition contestée ayant été mise en recouvrement conformément à la déclaration établie par la requérante, il appartient, en application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, à Mme X..., qui se prévaut en outre de la déductibilité de charges, d'apporter la preuve du caractère exagéré de cette imposition ; Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que pour assurer la sécurité de l'immeuble elle a été contrainte de mettre en place un gardiennage assuré par des chiens et qui a nécessité l'installation d'un enclos autour de l'édifice ; que si elle demande que soient comprises dans les charges foncières de l'immeuble les dépenses d'un montant de 90 972,88 F correspondant à cette installation, elle n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à faire la part, dans ces frais entre ceux qui relèveraient de la nécessité, alléguée, du gardiennage et ceux qui seraient inhérents à l'activité d'élevage canin exercée, également, par son fils sur la propriété ; que si Mme X... soutient que lors de la vérification de comptabilité de l'entreprise de son fils, le service aurait estimé que ces frais relevaient du seul gardiennage du château, elle ne l'établit pas et ne saurait donc, en tout état de cause, se prévaloir d'une telle prise de position pour l'opposer à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en deuxième lieu, que les dépenses d'acquisition de poissons exotiques exposés sur le parcours de la visite ne peuvent être regardées comme directement induites par l'ouverture de l'immeuble au public ; qu'elles ne peuvent dès lors être regardées comme ayant été engagées, au sens de l'article 13 précité du code général des impôts, pour acquérir ou conserver les produits bruts retenus pour le calcul du revenu foncier tiré des droits d'entrée demandés aux visiteurs ; qu'elles ne sont pas davantage de la nature de celles qui sont visées par l'instruction 5 B-2426 invoquée par la requérante ; que, par suite, elles ne peuvent être admises en déduction du revenu brut ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X... produit une attestation de l'architecte des bâtiments de France faisant état de ce que des travaux d'entretien et de réparation ont été exécutés, sous son contrôle en 1989, pour un montant de 61 595,12 F, les pièces du dossier ne permettent pas toutefois de déterminer le montant de ces dépenses dont le paiement serait intervenu au cours de ladite année ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme X... a entendu obtenir la déduction d'une somme de 42 006 F qui correspondrait aux intérêts des dettes contractées pour la réalisation de travaux fonciers effectués sur le château ; que le service a admis la déductibilité de cette somme à hauteur de 50 %, bien que la requérante ne justifie pas que les dépenses en cause auraient la nature de charges de la propriété foncière ; que, dès lors qu'elle ne le justifie pas davantage devant la Cour, elle n'est pas fondée à demander que cette somme soit déduite dans son intégralité ; Considérant, enfin, que les pièces produites par la requérante n'établissent pas en tout état de cause qu'elle aurait acquitté personnellement en 1989 le prix d'achat d'une tondeuse pour la somme de 2 120 F ; que, par suite, alors même que cet engin serait nécessaire à l'entretien du parc situé sur le parcours de la visite, cette somme ne saurait être comprise au nombre des charges déductibles en application des dispositions précitées ; qu'en conséquence du dégrèvement susmentionné, les conclusions de la demande de Mme X... se rapportant aux dépenses supportées en 1989 pour l'acquisition d'un tracteur sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, sous réserve de la décharge partielle qu'il a prononcée, a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de mille sept cent neuf francs (1 709 F) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1989, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 13, 156, 41 F, 41 H CGI Livre des procédures fiscales R194-1, L80 CGIAN3 41 E à 41 H Décret 66-103 1966-02-21

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