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96NT00659 96NT00934

CETATEXT000007533436 J4XLX2000X02X0000000659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533436.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 96NT00659 96NT00934, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00659 96NT00934 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu I ) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour, sous le n 93NT00659, les 13 mars et 13 septembre 1996, présentés pour la société Dodin Ouest, dont le siège est Z.I. légère, ... (Loire-Atlantique), par Me X... et Y..., avocats à Paris ; La société Dodin Ouest demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-814 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Bénodet (Finistère) et à la société Groupama Bretagne, son assureur, diverses indemnités en réparation du préjudice résultant, pour ces dernières, des désordres qui affectent la cale dite "du grand port", à Bénodet ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Bénodet et la société Groupama devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu II ) le recours, enregistré au greffe de la Cour sous le n 96NT00934, le 5 avril 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-814 du 14 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné, solidairement avec la société Dodin Ouest, à verser à la commune de Bénodet (Finistère) et à la société Groupama Bretagne, son assureur, diverses indemnités en réparation du préjudice résultant, pour ces dernières des désordres qui affectent la cale dite "du grand port", à Bénodet ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Bénodet et la société Groupama devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me MORTIER, avocat de la société Dodin Ouest, - les observations de Me LEVREL, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Bénodet et de la société Groupama Bretagne, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire dugouvernement ; Considérant que la requête de la société Dodin Ouest et le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par marché du 7 décembre 1982, la commune de Bénodet a confié les travaux de renforcement et de surélévation de la cale dite "du grand port" à la société Dodin, devenue depuis la société Dodin Ouest, la maîtrise d'oeuvre des travaux étant assurée par la direction départementale de l'équipement (D.D.E.) du Finistère ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve, le 3 juin 1983 ; qu'en 1987, des désordres sont apparus qui consistaient, pour l'essentiel, dans la présence de cavités dans le béton et dans la mise à nu de certaines armatures ; qu'après que la société Dodin eut recherché, en 1988, devant le Tribunal de commerce de Nanterre, la responsabilité de son fournisseur en béton, la société Les Bétons d'Armor, à laquelle a succédé la société Armor Béton, et les désordres s'étant aggravés, la commune de Bénodet a engagé une action, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, contre la société Dodin Ouest et la D.D.E du Finistère ; que par jugement du 14 février 1996, le Tribunal administratif de Rennes a condamné solidairement la société Dodin Ouest et l'Etat à verser diverses indemnités à la commune de Bénodet et à son assureur, la société Groupama ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le département du Finistère, propriétaire du port dont les installations comprennent la cale "du grand port", en a confié la concession à la commune de Bénodet par convention du 1er mars 1989 ; que, par suite, la société Dodin Ouest n'est pas fondée à soutenir que la commune de Bénodet n'aurait pas eu, lors de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, le 25 mars 1993, la qualité de maître de l'ouvrage qui lui aurait permis de rechercher la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, en revanche, que si la société Groupama, assureur de la commune de Bénodet, a demandé à la société Dodin Ouest et à la D.D.E. du Finistère le remboursement des sommes qu'elle aurait versées à la commune au titre de l'assistance apportée, dans le cadre d'un contrat de protection juridique, à cette dernière par le conseil technique de cette société d'assurances, celle-ci n'a produit ni en première instance, ni en appel, copie du dit contrat et ne justifie donc pas être subrogée dans les droits de la commune de Bénodet ; que c'est par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a écarté la fin de non recevoir opposée à la demande de la société Groupama par la société Dodin Ouest ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué sur ce point et de rejeter la demande présentée par la société Groupama devant le tribunal administratif ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du Tribunal administratif de Rennes, que les désordres qui affectent la cale "du grand port" consistent dans la désagrégation du béton qui recouvre celle-ci, et dans l'insuffisance du recouvrement des armatures ; que ces désordres sont imputables, d'une part à la D.D.E. du Finistère, maître d'oeuvre de l'ouvrage, chargée d'une mission de conception, de contrôle et de surveillance des travaux, qui n'a pas exercé les contrôles nécessaires sur la qualité du béton employé lequel s'est révélé impropre à l'emploi sur un ouvrage exposé à la mer, ni de ses composants, et a dispensé la société Dodin de procéder à des essais de ce matériau qui étaient expressément prévus par les pièces contractuelles, et, d'autre part, à la société Dodin Ouest, qui, avec l'accord de la D.D.E., n'a pas procédé aux études de composition du béton ni aux essais de "convenance" dont elle était chargée en vertu de l'article 3-10 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché, et qui a fait preuve de négligence dans l'enrobage des armatures ; que, la responsabilité de la société les Bétons d'Armor, fournisseur du béton, ne relevant pas, en l'absence de liens contractuels entre cette société et la commune de Bénodet, de la compétence de la juridiction administrative, le ministre de l'équipement et la société Dodin Ouest ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a déclaré l'Etat et la dite société solidairement responsables des désordres en cause ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z..., expert désigné dans le litige entre les sociétés Dodin Ouest et Armor Béton par le Tribunal de commerce de Nanterre, avait préconisé, dans son rapport déposé en 1988, une reprise partielle des travaux de renforcement de la cale pour un montant de 338 000 F ; que l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes, qui était assisté de M. Z... en qualité de sapiteur, a estimé, en 1992, qu'en raison de la rapidité avec laquelle les désordres avaient évolué, il était nécessaire, pour les faire cesser, de procéder au doublage de la cale pour un montant de 1 850 000 F ; que si la société Dodin Ouest soutient qu'elle n'a pas à supporter cette augmentation du coût des travaux, due à l'inertie de la commune de Bénodet qui ne les aurait pas entrepris en temps utile, il résulte de l'instruction que cette entreprise a participé elle-même à ce retard, notamment en contestant, en 1989, la solution de réparation préconisée par M. Z... et en demandant, après le dépôt de son rapport devant le Tribunal de commerce de Nanterre, que les désordres soient "judiciairement établis" et que les remèdes nécessaires pour y mettre fin soient déterminés et chiffrés par une nouvelle expertise ; que la circonstance que la commune n'a toujours pas entrepris ces travaux demeure sans influence sur son droit à obtenir le remboursement de leur montant ; que par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas à supporter, solidairement avec le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme le coût susmentionné des travaux de réparation ; Considérant, en revanche, que le rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif a été déposé le 2 avril 1992 et définissait avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires pour faire cesser les désordres ; qu'à cette date, il était possible, pour la commune, de procéder à ces travaux ; que celle-ci n'est, dès lors, pas fondée à demander l'actualisation du coût desdits travaux entre le 2 avril 1992 et le 25 mars 1993 ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : "Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ... Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte ..." et qu'aux termes de l'article 1154 du même code : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de la commune de Bénodet de percevoir les intérêts et la capitalisation des intérêts de l'indemnité qui lui a été allouée par le jugement attaqué est indépendant du retard qu'elle aurait mis, au cours de l'instance qui s'est déroulée devant le tribunal administratif, à répondre aux mémoires produits par la société Dodin Ouest ; Considérant, d'autre part, que, si la commune de Bénodet a demandé la capitalisation des intérêts, qui lui ont été accordés par le tribunal administratif à compter du 22 décembre 1993, les 16 septembre 1996, 12 août 1998 et 12 août 1999, il résulte des pièces produites en appel par la société Dodin Ouest que celle-ci justifie du paiement, le 24 avril 1996, de la somme de 1 192 797 F représentant la moité de l'indemnité, avec les intérêts au taux légal, qu'elle a été condamnée, solidairement avec l'Etat, à verser à la commune de Bénodet ; que, par suite, il n'y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la commune qu'en ce qui concerne les intérêts afférents à la somme restant ainsi due au principal ; qu'à chacune de ces dates précitées, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas entièrement été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts sur la somme restant due au principal ; que, dès lors, dans cette mesure, il y a lieu, de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions de la société Lafarge Béton Granulats venant aux droits de la société Armor Béton : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité de la société Armor Béton ; que, par suite, les conclusions de la société Lafarge Béton Granulats, venant aux droits de cette société, et qu'un litige oppose à la société Dodin Ouest devant la juridiction judiciaire, tendant à ce que la Cour précise les proportions dans lesquelles la responsabilité de la société Dodin Ouest est engagée, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés en première instance ; Considérant, en premier lieu, que ni la société Dodin ni la commune de Bénodet n'ont dirigé, en première instance, de conclusions contre la société Armor Béton ; qu'elles sont, par suite, fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a condamnées solidairement à verser à cette société une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en condamnant la société Dodin Ouest et l'Etat à verser la somme de 12 000 F à la commune de Bénodet au titre des dispositions susvisées, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des frais exposés en première instance par la commune ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à la réformation de l'article 6 du jugement attaqué doivent être rejetées ; En ce qui concerne les frais exposés en appel ; Considérant, en premier lieu, que la société Dodin Ouest n'a dirigé, en appel, aucune conclusion contre la société Armor Béton ; que, dès lors, les conclusions de cette société tendant à la condamnation de la société Dodin Ouest à lui payer une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bénodet qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Dodin Ouest la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société Dodin Ouest et l'Etat à payer chacun une somme de 3 000 F au titre de ces frais à la commune de Bénodet ;Article 1er : L'article 5 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 14 février 1996, en tant qu'il condamne la société Dodin Ouest à verser, solidairement avec l'Etat, à la société Groupama la somme de trente et un mille neuf cent quarante et un francs trente cinq centimes (31 941,35 F), ainsi que son article 7 condamnant la commune de Bénodet et la société Dodin Ouest à verser une somme de cinq mille francs (5 000 F) à la société Les Bétons d'Armor au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont annulés.Article 2 : Les intérêts échus les 16 septembre 1996, 12 août 1998 et 12 août 1999 de la somme restant due solidairement par la société Dodin Ouest et l'Etat à la commune de Bénodet, seront capitalisés à ces dates pour produire eux mêmes intérêts.Article 3 : La société Dodin Ouest et l'Etat verseront chacun à la commune de Bénodet une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le recours du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ensemble le surplus des conclusions de la requête de la société Dodin Ouest, des conclusions de la commune de Bénodet, de la société Armor Béton et de la société Lafarge Béton Granulats sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Dodin Ouest, au ministre de l'équipement, des transports et du logement, à la commune de Bénodet, à la société Armor Béton et à la société Lafarge Béton Granulats. 12-02 ASSURANCE ET PREVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE 39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-07-03-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - DATE D'EVALUATION 39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS 50-027 PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code civil 1153, 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1989-03-01

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