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96NT00761 96NT01587

CETATEXT000007533445 J4XLX2000X02X0000000761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533445.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 février 2000, 96NT00761 96NT01587, inédit au recueil Lebon 2000-02-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00761 96NT01587 3E CHAMBRE C M. LAINE M. MILLET Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 1996 sous le n 96NT00761, présentée pour la commune de La Richardais (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire dûment habilité, par Me DRUAIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune de La Richardais demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 2 à 4 du jugement n 93-1249 du 10 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à M. et Mme X... les sommes respectives de 30 000 F et 15 000 F en réparation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de leur changement d'affectation et de l'atteinte portée à leur honneur et à leur réputation, et a sursis à statuer sur leurs conclusions tendant au paiement à M. et Mme X... d'heures supplémentaires et à M. François X... d'une somme de 90 000 F au titre de la perte d'une chance d'avancement de grade ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1996 sous le n 96NT01587, présentée pour la commune de La Richardais, représentée par son maire dûment habilité, par Me DRUAIS ; La commune de La Richardais demande à la Cour : 1 ) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n 93-1249 du 5 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme Annick X... la rémunération de cent quatre vingt cinq heures supplémentaires au titre de l'année 1992, et à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner M. et Mme X... à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 pris pourl'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me LE BRUN, substituant Me DRUAIS, avocat de la commune de La Richardais, - les observations de Me DUBOURG, substituant Me ASSOULINE, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées concernent la situation des mêmes fonctionnaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la responsabilité de la commune de La Richardais : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mutation à la fin de l'année 1992 de M. François X..., régisseur de recettes et gardien des deux campings municipaux, et de son épouse, qui l'assistait dans ses fonctions durant la saison touristique d'été et exerçait le reste de l'année les fonctions d'agent de service des écoles maternelles, a été décidée en raison du comportement, jugé répréhensible par la commune, de ces agents, et a entraîné leur affectation respectivement au service des espaces verts et dans les tâches de ménage des écoles et des cantines scolaires ; que cette mesure, qui a comporté une réduction sensible des attributions des intéressés et une modification certaine de leur situation, a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à des fonctionnaires territoriaux, est entachée d'illégalité ; qu'il résulte également de l'instruction que ladite sanction était fondée sur des accusations d'indélicatesses et d'abus de confiance dont aucune ne s'est révélée fondée sur de véritables preuves, ainsi que l'a d'ailleurs constaté le conseil de discipline départemental, dans son avis du 16 juillet 1993, consécutif à sa saisine par le maire, en estimant qu'aucune faute ou manquement à la probité ne pouvait être reproché aux intéressés ; qu'ainsi, en prenant à l'encontre de M. et Mme X... une décision de mutation irrégulière, pour des motifs matériellement inexacts auxquels il a de plus donné une large publicité, le maire de La Richardais a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant que les fautes susmentionnées ont causé aux agents concernés des troubles dans leurs conditions d'existence, et ont porté atteinte à leur honneur et à leur réputation ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ces préjudices en évaluant l'indemnité due par la commune pour leur réparation à 40 000 F pour chacun des époux X..., tous intérêts compris au jour du présent arrêt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de La Richardais n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 1996, lequel n'est entaché d'aucune contradiction, et que M. et Mme X..., par la voie de l'appel incident, sont en revanche fondés, dans les limites susmentionnées, à en solliciter la réformation ; Sur les heures supplémentaires dues à Mme Annick X... au titre de l'année 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'allègue la commune dans sa requête n 96NT01587, d'une part, Mme X... travaillait le mercredi après-midi, conformément à l'emploi du temps hebdomadaire établi par le premier adjoint au maire en janvier 1990 et reconduit les années suivantes, d'autre part, les emplois saisonniers antérieurement affectés aux campings durant l'été ont été supprimés en 1992 ; que dans la mesure où en application du premier alinéa de l'article 3 du décret du 6 septembre 1991 susvisé, l'intéressée, en sa qualité d'agent d'entretien territorial qualifié, pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement du 5 juin 1996, qui n'est pas non plus entaché de contradiction, le Tribunal administratif l'a condamnée à payer à Mme X... la rémunération des cent quatre vingt cinq heures supplémentaires effectuées par elle durant l'année 1992 ; que cette rémunération devra être augmentée des intérêts, lesquels peuvent être demandés pour la première fois en appel, courus du 28 novembre 1995, date de la première demande tendant au paiement du principal, à la date de versement de la somme due ; Sur les conclusions des époux X... tendant au paiement d'intérêts compensatoires : Considérant qu'en application du quatrième alinéa de l'article 1153 du code civil, la demande d'intérêts compensatoires formulée par M. et Mme X... ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'ils n'établissent pas avoir subi, du fait du retard de la commune à s'acquitter de sa dette, un préjudice distinct de ce retard ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que nonobstant le rejet de certains chefs de la demande des époux X..., il résulte des jugements des 10 janvier et 5 juin 1996, que la commune de La Richardais devait être regardée comme la partie perdante, pour l'essentiel, dans l'instance devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement du 5 juin 1996, le Tribunal l'a condamnée à verser aux époux X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de La Richardais la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la commune de La Richardais à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'ensemble des frais exposés par ceux-ci dans les présentes instances et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la commune de La Richardais sont rejetées.Article 2 : Les sommes de trente mille francs (30 000 F) et quinze mille francs (15 000 F) que la commune de La Richardais a été condamnée à verser respectivement à M. et Mme X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 1996 sont portées à quarante mille francs (40 000 F) chacune, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.Article 3 : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 10 janvier 1996 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 4 : La somme due par la commune de La Richardais à Mme Annick X... au titre des heures supplémentaires effectuées par celle-ci en 1992 est augmentée des intérêts courus du 28 novembre 1995 à la date de son versement.Article 5 : La commune de La Richardais versera à M. et Mme X... une somme de dix mille francs (10 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 6 : Le surplus des conclusions des appels incidents de M. et Mme X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de La Richardais, à M. François X..., à Mme Annick X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS 60-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE Code civil 1153 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 91-875 1991-09-06 art. 3 Instruction 1993-07-16 Loi 84-53 1984-01-26 art. 89

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