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96NT00766

CETATEXT000007533447 J4XLX2000X02X0000000766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533447.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 22 février 2000, 96NT00766, inédit au recueil Lebon 2000-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00766 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 1996, présentée pour Mme X..., demeurant ...

(37000)Tours, par la SCP CASADEI-TARDIF, avocat à Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1913 en date du 26 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune de Joué-les-Tours ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, que lors de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de Mme X..., l'administration a constaté que l'intéressée avait opté à tort pour le régime d'imposition des revenus provenant de son activité d'agent général d'assurances, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires, alors que les dispositions de l'article 93-I ter du code général des impôts s'opposent à une telle option lorsque, comme en l'espèce, le contribuable dispose d'autres revenus professionnels que ceux qui proviennent de ladite activité ; qu'en se bornant par suite à remettre en cause l'application de ce régime, le service n'était pas tenu, pour imposer par voie de conséquence les revenus de cette activité dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de recourir à une vérification de comptabilité de cette activité ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait été conduit à contrôler l'exactitude des déclarations du contribuable à partir d'une comparaison avec les écritures comptables retraçant l'activité d'agent général d'assurances et qu'il aurait ainsi procédé en fait à une vérification de comptabilité ; qu'ainsi, Mme X... ne peut utilement soutenir que les redressements qui lui ont été notifiés dans ces conditions en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 1986 et 1987 l'auraient été en méconnaissance des garanties entourant les vérifications de comptabilité ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales que le contribuable qui répond à une demande de justifications après l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour ce faire doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre et que l'administration est alors en droit de le taxer d'office ; qu'il est constant qu'alors que le vérificateur a demandé à Mme X... de justifier le solde que faisait apparaître la balance de trésorerie entre les disponibilités engagées et les disponibilités dégagées, l'intéressée n'a donné aucune explication, dans les délais qui lui étaient impartis, notamment, sur les modalités de financement d'une acquisition de parts de sociétés pour un montant de 145 498 F ; que, par suite, et alors même que Mme X... aurait fourni des éléments de justification après l'expiration desdits délais, l'administration était en droit de taxer d'office la requérante à concurrence de la somme précitée ; qu'ainsi, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à Mme X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition établie selon cette procédure ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que, pour justifier l'origine de la somme précitée de 145 498 F, Mme X... soutient qu'elle proviendrait d'un prêt consenti par des tiers ; que, toutefois, l'existence de ce prêt n'est établie ni par la reconnaissance de dette du 30 mars 1987 rédigée sous sa seule signature et dépourvue de date certaine, ni par une attestation imprécise d'un cabinet de conseils juridiques, ni par un extrait de compte bancaire qui, en tout état de cause, ne fait pas apparaître que la requérante aurait été la bénéficiaire d'un des chèques dont ce document fait mention ; que, par suite, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant apporté la preuve de l'exagération de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1987 à raison du caractère inexpliqué de l'origine de la somme précitée dont elle a disposé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - NOTION 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 93 ter CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193

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