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95NT00866

CETATEXT000007533453 J4XLX2000X02X0000000866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533453.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 95NT00866, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00866 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1995, et le mémoire, enregistré le 19 mars 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant au lieudit "Le Grand Malleray" 18400 Primelles (Cher) et M. André X..., demeurant ... (Cher), par Me Yves CHEVASSON, avocat ; M. Jean X... et M. André X... demandent à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 85-5254 en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune de Primelles (Cher) à leur verser une somme de 25 000 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice résultant de l'ouverture à la circulation publique du chemin de Primelles à Saint-Baudel dans sa portion comprise entre les points A et A' ; 2 ) de condamner la commune de Primelles à leur verser les sommes de 186 309 F au titre de l'usage restrictif du chemin A-A' ; de 2 130 173 F au titre du préjudice financier sur les chemins E-E" et AB et de 1 000 000 F au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de 1966 ; 3 ) de condamner la commune de Primelles à leur verser la somme de 50 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CHEVASSON, avocat de MM. Jean et André X..., - les observations de Me VOISIN, substituant Me PILLET, avocat de la commune de Primelles, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que MM. Jean et André X... ont saisi le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande qui tendait à ce que la commune de Primelles soit condamnée à réparer les préjudices qu'ils disaient avoir subis du fait des entraves apportées par ladite commune à l'usage, dans la partie A-A' de sa section A-B, telle qu'ainsi désignée dans les pièces du dossier, du chemin de Primelles à Saint-Baudel ; que, par le jugement attaqué du 20 avril 1995, rendu notamment au vu du rapport de l'expertise ordonnée par un premier jugement, du 26 janvier 1988, le tribunal administratif a accordé aux intéressés une indemnité en principal de 25 000 F au titre du coût de réfection de la partie en cause de ce chemin et a rejeté le surplus de leurs conclusions ; que MM. X... font appel de ce jugement en reprenant l'ensemble de leurs conclusions de première instance ; que la commune de Primelles forme un recours incident ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de la chose jugée par arrêt de la Cour d'appel de Bourges en date du 12 décembre 1984 que la section A-B du chemin de Primelles à Saint-Baudel était la propriété des consorts X... ; que le maire de Primelles, qui estimait, à tort, que cette voie avait la nature d'un chemin rural appartenant à la commune, a mis en demeure à plusieurs reprises MM. X... de l'ouvrir à la circulation publique, dans sa partie A-A' qui traverse des bois exploités par les intéressés dans le cadre d'autorisations de défrichement accordées en 1963 et 1964 pour des périodes de dix ans ; que le Tribunal administratif d'Orléans a jugé, sans être contesté sur ce point en appel, que le maire de Primelles avait, ce faisant, excédé ses pouvoirs de police et que la responsabilité de la commune se trouvait engagée dans cette mesure à l'égard de MM. X... ; Sur le préjudice : En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise ; Considérant que les circonstances que le conseil de la commune de Primelles n'a pu être présent à la première des réunions, le 28 janvier 1991, de l'expertise ordonnée par le Tribunal administratif d'Orléans et que le président du tribunal administratif a dû intervenir auprès des parties, par lettre du 13 mai 1991, pour, notamment, obtenir la communication à la partie adverse de la copie des pièces remise à l'expert par MM. X... ne suffisent pas à établir que les opérations de l'expertise, dont le rapport n'a été déposé au greffe du tribunal administratif que le 7 octobre 1992, auraient été irrégulières ; que l'affirmation de la commune selon laquelle l'expert n'aurait pas répondu à l'ensemble des dires qui lui ont été adressés n'est pas corroborée par la teneur du rapport d'expertise et de ses annexes ; qu'enfin, le litige qui a opposé l'expert à la commune à propos du règlement de la provision sur les frais d'expertise allouée par le tribunal administratif est par lui-même sans influence sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'il suit de tout cela que la commune de Primelles n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif se serait prononcé sur la base d'une expertise irrégulière ; En ce qui concerne le montant du préjudice ; Considérant, en premier lieu, que si la commune de Primelles fait valoir, pour contester le droit à réparation de MM. X..., que les intéressés auraient toujours interdit l'accès du chemin de Primelles à Saint-Baudel depuis qu'ils ont acquis leur propriété dans la commune en 1963, les éléments du dossier auxquels elle se réfère en ce sens ne permettent pas de tenir pour établi que les obstacles mis à cet accès et qui ont pu être constatés auraient eu un caractère permanent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'ouverture au public du chemin concerné du fait de la commune n'y a entraîné qu'une circulation réduite et que, en particulier, les affirmations de MM. X... selon lesquelles le chemin aurait subi le passage de véhicules lourds militaires n'est corroborée par aucun élément du dossier ; qu'en revanche, l'exploitation par les requérants des bois environnants a été à l'origine de passages répétés de matériels lourds leur appartenant qui n'ont pu que provoquer une dégradation de la voie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'estimation du coût de remise en état du chemin qui figure au rapport d'expertise, évalué à 32 900 F, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de la part de ce coût qui devait être mise à la charge de la commune en condamnant celle-ci à verser de ce chef une somme de 25 000 F à MM. X... ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des constatations de l'expert que l'opposition faite par la commune de Primelles à l'entreposage de grumes le long du chemin de Primelles à Saint-Baudel, durant le temps où elle se croyait propriétaire de la voie, a eu pour conséquence d'apporter à l'exploitation des terrains boisés desservis par le chemin concerné des entraves génératrices d'un préjudice dont MM. X... sont fondés à obtenir réparation ; qu'il n'est pas établi, toutefois, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les agissements de la commune à cet égard auraient, à eux seuls, fait obstacle à un défrichement complet des terrains avant l'expiration des autorisations de défrichement précitées, ni que leurs difficultés financières actuelles trouveraient entièrement leur cause dans ces mêmes agissements ; que, compte tenu notamment de la nature et de l'estimation du préjudice, comprenant un surcoût d'exploitation et un préjudice financier, qui a été constaté par l'expert et qui est directement lié aux entraves mises par la commune de Primelles à l'utilisation normale du chemin pour l'exploitation forestière, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant la commune de Primelles à verser de ce chef à MM. X... une somme de 200 000 F ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne démontrent pas que l'ouverture au public du chemin de Primelles à Saint-Baudel les aurait obligés à souscrire des assurances spéciales pour leurs matériels d'exploitation qui circulaient sur ce chemin, dès lors que l'exploitation de leurs différentes parcelles boisées réparties sur le territoire de la commune entraînait nécessairement la circulation de ces mêmes matériels sur différents chemins ruraux et voies publiques et, en conséquence, les contraignait à souscrire ces assurances ; Considérant, enfin, que MM. X... se bornent à reprendre en appel leur demande de réparation d'un préjudice moral qui serait imputable aux agissements de la commune, sans mettre la Cour en mesure d'apprécier les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant leurs prétentions à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. X... sont seulement fondés à demander que le montant de l'indemnité que la commune de Primelles a été condamnée à leur verser par le jugement attaqué soit porté à la somme de 225 000 F ; que le recours incident de la commune de Primelles doit être rejeté ; Sur les intérêts : Considérant que MM. X... ne justifient pas d'une demande adressée à la commune ou présentée devant une autre juridiction qui aurait tendu à la réparation des préjudices invoqués dans le cadre du présent litige ; qu'ils ne sont pas fondés, par suite, à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à la date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif le point de départ des intérêts sur la somme que la commune de Primelles est condamnée à leur verser ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Primelles à payer à MM. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que MM. X... qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Primelles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de vingt cinq mille francs (25 000 F) que la commune de Primelles a été condamnée à verser à M. Jean X... et M. André X... par le jugement en date du 20 avril 1995 est portée à deux cent vingt cinq mille francs (225 000 F).Article 2 : Le jugement en date du 20 avril 1995 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : La commune de Primelles versera à M. Jean X... et M. André X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jean X... et M. André X... ensemble le recours incident de la commune de Primelles sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X..., à M. André X..., à la commune de Primelles et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT 54-04-02-02-01-04 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE 60-02-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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