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97NT00295

CETATEXT000007533466 J4XLX2000X03X0000000295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533466.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT00295, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00295 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 mars 1997, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92.4558 en date du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à l'Université d'Angers la restitution de la somme de 78 415 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1990 ; 2 ) de remettre cette imposition à la charge de l'Université d'Angers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, contrairement ce que soutient le ministre chargé du budget, la demande adressée au Tribunal administratif de Nantes était effectivement signée du président de l'Université d'Angers ; que la demande était par suite recevable ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a) pour les livraisons de biens et les prestations de service par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; Considérant que la région des Pays de la Loire a alloué une subvention de 500 000 F au Laboratoire de génie génétique, fermentaire et microbien de l'Université d'Angers pour sa participation à la réalisation d'un contrat de recherche et de développement avec la société Grimaud-Frères ; qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette subvention n'a pas donné lieu à des prestations de services individualisées au profit de la collectivité versante et que, d'autre part, l'Université d'Angers n'a souscrit en contrepartie de cette subvention aucune obligation en ce qui concerne le prix de ses prestations à l'égard des tiers ; qu'ainsi, en l'absence de lien direct entre cette subvention et des avantages qui pourraient en résulter pour la région des Pays de la Loire, la somme correspondante ne peut pas être regardée comme ayant rémunéré une prestation de service effectuée à titre onéreux par l'Université d'Angers, et comme entrant, par suite, dans le champ d'application de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, cette subvention ne devait pas être comprise dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'Université d'Angers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de l'Université d'Angers ;Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à l'Université d'Angers. 19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES CGI 256, 266

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