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99NT00793

CETATEXT000007533469 J4XLX2000X03X0000000793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533469.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 99NT00793, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00793 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 1999, présentée pour : - M. Philippe A..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - Mme Sophie Y..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - M. Antoine X..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), - Mme Irmine Z..., demeurant ... à Angers 49100 (Maine-et-Loire), par Me CAILLET, avocat au barreau d'Angers ; M. A... et autres demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 99-149 en date du 30 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 16 novembre 1998 par lequel le maire d'Angers a délivré à la S.C.I. Molière un permis de construire un immeuble collectif de 8 logements ... ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ; 3 ) de condamner la ville d'Angers et la S.C.I. Molière à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me Gilles CAILLET, avocat de M. A... et autres, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - les observations de Me CAILLET, substituant Me PAPIN, avocat de la S.C.I. Molière, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. A... et autres à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'ils ont présenté devant le Tribunal administratif de Nantes contre l'arrêté en date du 16 novembre 1998 par lequel le maire d'Angers a délivré à la S.C.I. Molière un permis de construire un immeuble collectif de 8 logements ..., ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions accessoires de la ville d'Angers tendant à la suppression de passages injurieux dans la requête de M. A... et autres : Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. TEILLET et autres ne présente un caractère injurieux ou diffamatoire ; que, dès lors, les conclusions de la ville d'Angers tendant à leur suppression doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville d'Angers et la S.C.I. Molière qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. A... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. A... et autres à payer à la ville d'Angers une somme de 6 000 F au titre de ces frais et d'autre part de condamner chacun des requérants à verser au titre des mêmes frais, une somme de 1 500 F à la S.C.I. Molière ;Article 1er : La requête de M. A... et autres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la ville d'Angers tendant à la suppression de passages injurieux dans la requête de M. A... et autres sont rejetées.Article 3 : M. A... et autres verseront à la ville d'Angers une somme de six mille francs (6 000 F) et verseront chacun une somme de mille cinq cent francs (1 500 F) à la S.C.I. Molière au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A..., à Mme Y..., à M. X..., à Mme Z..., à la ville d'Angers, à la S.C.I. Molière et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Arrêté 1998-11-16 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.