CETATEXT000007533473 J4XLX2000X03X0000000850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533473.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 95NT00850, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00850 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 1995, présentée pour Mlle Marie-Noëlle Y..., demeurant Bourg de Lampaul à Ouessant
(29242), par Me X..., avocat au barreau de Quimper ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1912 du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du Département du Finistère à lui verser une somme de 71 250 F correspondant à la rémunération des services qu'elle a rendus du 12 août 1989 au 19 octobre 1990 en qualité d'assistante maternelle du service d'aide sociale à l'enfance ; 2 ) de condamner le Département du Finistère à lui verser la somme réclamée, avec intérêts de droit à compter du 18 juin 1993 ; n 36-13-03 n 54-08-01-03-01-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret n 78-474 du 29 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le Département du Finistère : Considérant que, si Mlle Marie-Noëlle Y... a, en première instance, demandé le réexamen de sa situation et le versement rétroactif d'une juste rémunération, conforme aux tarifs applicables aux assistantes maternelles et évaluée à 71 250 F, pour les services rendus depuis le 12 août 1989 et jusqu'au 19 octobre 1990, elle se fondait également sur le caractère anormalement long du délai d'instruction de sa demande d'agrément pour justifier l'indemnité réclamée ; qu'en appel, sa requête tend exclusivement à la condamnation du Département du Finistère à lui verser, avec intérêts à compter de la date d'enregistrement de sa demande de première instance, la même somme de 71 250 F, correspondant à la rémunération des assistantes maternelles durant la même période, eu égard à la longueur de l'instruction de sa demande d'agrément, directement à l'origine, selon elle, de son préjudice ; que, par suite, alors même que Mlle Y... n'invoquerait plus devant la Cour la responsabilité contractuelle du Département, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la présente requête reposerait sur une cause juridique nouvelle et serait, dès lors, irrecevable ; Sur la responsabilité du Département du Finistère : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 375-3 du code civil : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ... - 2 ...A un tiers digne de confiance ; ... - 4 A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ..." ; qu'aux termes de l'article 85 du code de la famille et de l'aide sociale : "Le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance ... les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur : - 1 Confié par l'autorité judiciaire en application des articles 375-3, 375-5 et 433 du code civil à des personnes physiques, établissements ou services publics ou privés ..." ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 93, 94 et 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale, dans leur rédaction alors applicable, les personnes agréées à cet effet par le président du conseil général peuvent seules accueillir des mineurs à leur domicile moyennant rémunération ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque les personnes mentionnées à l'article 123-1 sont employées par des personnes morales de droit public ( ...), il est passé entre elles et leur employeur, pour chaque mineur en garde permanente, un contrat de placement distinct du contrat de travail" ; qu'aux termes de l'article 123-4 : "Les dispositions de la présente section (relatives aux assistantes maternelles) ( ...) ne sont pas ( ...) applicables aux personnes dignes de confiance mentionnées à l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et à l'article 375-3 du code civil, ( ...)" ; qu'enfin, le décret n 78-474 du 29 mars 1978, alors en vigueur, portant application de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale et relatif à l'agrément et à la formation des assistantes maternelles, définit les critères auxquels doit répondre l'assistante maternelle pour obtenir l'agrément ainsi que la procédure à suivre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une ordonnance du juge des enfants du Tribunal de Brest, aux fins d'action éducative en milieu ouvert, ayant chargé, le 5 janvier 1989, une association, le Service d'action éducative de Brest, de suivre deux enfants, âgés de sept et cinq ans, dont la mère résidait à Ouessant et le père à Brest, une éducatrice a recherché une famille d'accueil dans l'île et a obtenu, au mois de juin 1989, le consentement de Mlle Y... ; que, par une ordonnance en date du 8 août 1989, destinée à leur placement provisoire, le juge a confié à cette dernière la garde des deux enfants et mis à la charge du Département du Finistère (direction départementale de l'action sociale) les frais du placement, soit les dépenses d'entretien et d'éducation des deux enfants, ainsi que celles occasionnées par leur déplacement ; Considérant que, pour pouvoir obtenir une rémunération, Mlle Y..., après avoir été invitée, le 16 octobre 1989, à une "journée de sensibilisation" sur l'emploi d'assistante maternelle, organisée à Brest le 6 novembre 1989, a présenté une demande d'agrément en cette qualité le 19 novembre 1989, que le Département du Finistère a reçu le lendemain ; que, tandis que, par un jugement du 4 avril 1990, le juge des enfants maintenait, pour une durée d'un an, le placement des deux enfants chez Mlle Y..., en qualité de tiers digne de confiance, il n'est pas contesté que les premiers entretiens des enquêtes destinées à vérifier que l'intéressée remplissait les conditions nécessaires à son agrément ont commencé au plus tôt le 6 avril 1990, et qu'elle n'a rencontré une assistante sociale à Brest, qu'au mois de juin 1990 ; qu'en définitive, à la lettre reçue le 19 septembre 1990 de la mairie d'Ouessant, qui rappelait que Mlle Y... ne percevait qu'une aide pour frais d'entretien, à l'exclusion notamment des frais de santé et d'habillement des deux enfants, le directeur de l'action sociale du Département du Finistère répondait, le 4 octobre 1990, près d'un an après la demande d'agrément, que l'instruction venait de s'achever par la présentation des rapports des enquêtes sociale et psychologique à la commission d'agrément réunie le 28 septembre 1990 et que, l'intéressée étant agréée, le Département lui verserait une rémunération, à partir de la date à laquelle le juge des enfants accepterait de confier les enfants au service de l'aide sociale à l'enfance, dépendant de sa direction ; que, d'une part, selon l'attestation d'agrément en date du 28 septembre 1990, Mlle Y... a été autorisée à accueillir deux enfants, de jour et de nuit, durant vingt-quatre mois, non pas à compter du 19 octobre 1990, comme a pu le faire apparaître l'écriture maladroite de la mention manuscrite, mais à compter du 1er octobre 1990 ; que, d'autre part, le juge ayant, le 26 octobre 1990, rectifié son précédent jugement, pour confier au service de l'aide sociale à l'enfance le placement des deux enfants laissés au domicile de Mlle Y..., le Département du Finistère lui a versé sa rémunération d'assistante maternelle à compter du 26 octobre 1990 ; Considérant que, si, conformément à l'article 123-4 précité du code de la famille et de l'aide sociale, la qualité de tiers digne de confiance ne suffisait pas à établir le droit de Mlle Y... à l'agrément et que ce dernier ne lui donnait pas rétroactivement droit à rémunération, comme il lui aurait été indiqué avant qu'elle ne donne son accord pour accueillir à titre permanent les deux enfants, l'instruction de sa demande d'agrément a présenté, dans les circonstances de l'espèce, au-delà d'un délai de six mois après la réception de ladite demande par le Département, un caractère anormalement long, qui est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité du Département du Finistère ; Sur l'indemnisation du préjudice : Considérant que, compte tenu des délais nécessaires à son embauche par le Département du Finistère après l'obtention de l'agrément, il sera fait une juste appréciation de l'indemnité due à l'intéressée par le Département, en réparation du préjudice direct et certain subi par ce retard, en la fixant au montant de la rémunération d'assitante maternelle qu'elle aurait pu percevoir pour les services rendus, entre les 15 juin et 19 octobre 1990, cette dernière date ayant été fixée par l'intéressée elle-même comme terme de son préjudice ; que les éléments produits ne permettant pas à la Cour de calculer le montant de la réparation ainsi fixée, il y a lieu de renvoyer Mlle Y... devant le Département du Finistère, pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle elle a droit et dont le montant portera intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1993, date de l'enregistrement de sa demande de première instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté entièrement sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 26 avril 1995 est annulé.Article 2 : Le Département du Finistère est déclaré responsable des conséquences dommageables pour Mlle Marie-Noëlle Y... du retard à instruire sa demande d'agrément en qualité d'assistante maternelle.Article 3 : Mlle Marie-Noëlle Y... est renvoyée devant le Département du Finistère pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due, égale, selon les modalités qui étaient alors applicables, au montant de la rémunération versée pour l'emploi d'assistante maternelle par le Département du Finistère au titre de la période du 15 juin au 19 octobre 1990, avec intérêts de droit à compter du 21 juin 1993.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Marie-Noëlle Y... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Marie-Noëlle Y..., au Département du Finistère et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-02-02-02-01 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE - PLACEMENT DES MINEURS - PLACEMENT FAMILIAL 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE Code civil 375-3 Code de la famille et de l'aide sociale 85, 93, 94, 123-1, 123-3, 123-4 Décret 78-474 1978-03-29