CETATEXT000007533477 J4XLX2000X03X0000000875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533477.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 96NT00875, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00875 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 1996, présentée pour M. LE GALL, demeurant route de Pont-L'Abbé
(29700), Pluguffan, par Me X..., avocat au barreau de Rennes ; M. LE GALL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90-978 en date du 25 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la commune de Pluguffan ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : ... - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure" ; qu'il résulte de ces dispositions que toute créance acquise en cours d'exercice constitue un élément d'actif né au cours de l'exercice et doit donc, qu'elle ait été recouvrée ou non, en tout ou partie, avant la clôture de celui-ci, être rattachée dans son intégralité aux résultats de cet exercice ; Considérant que M. LE GALL, qui exploitait une entreprise générale de bâtiment, ne conteste pas qu'il n'avait porté en produits, notamment de l'exercice clos en 1985, que les sommes effectivement encaissées à raison de travaux ayant pourtant donné lieu à réception ; que, par suite c'est à bon droit qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité, le service a réintégré dans les résultats dudit exercice, le montant total des créances acquises se rapportant à ces travaux ; que, dès lors que le requérant n'établit pas que la part des créances non comptabilisées correspondait à des sommes qui étaient devenues définitivement irrécouvrables à la date de clôture de l'exercice litigieux, il ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'inscription à l'actif des seules créances encaissées n'aurait eu aucune incidence sur le résultat imposable tel qu'il est déterminé en application des dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LE GALL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, part le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;Article 1er : La requête de M. LE GALL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE GALL, à Me Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES CGI 38