CETATEXT000007533479 J4XLX2000X03X0000000896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533479.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 95NT00896 98NT00395, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00896 98NT00395 3E CHAMBRE C M. LAINE Mme COËNT-BOCHARD I), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1995, sous le n 95NT00896, présentée pour M. François X..., demeurant au lieu-dit "Grinec" à Saint Cadou-Sizun
(29450), par Me CASTEL, avocat au barreau de Brest ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer l'article 2 du jugement n 93309 du 26 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, après avoir déclaré responsable le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à tort, le 27 avril 1988, l'a condamné à lui verser une indemnité de 12 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des souffrances physiques endurées ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 25 000 F pour ce chef de préjudice ; 3 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II), Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1998, sous le n 98NT00395, présentée pour M. François X..., par Me CASTEL ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93309 du 15 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest à lui verser une indemnité de 152 500 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des autres préjudices résultant des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie à tort, le 27 avril 1988, et pour lesquelles le C.H.R.U. a été déclaré responsable par le jugement susvisé du 26 avril 1995 ; 2 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 2 005 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 1992 ; 3 ) de condamner le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - les observations de Me CASTEL, avocat de M. François X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire dugouvernement ; Considérant qu'après une première expertise confiée à un neuro-chirurgien, le Tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 26 avril 1995, a déclaré le Centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Brest responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. François X... le 27 avril 1988, l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 12 000 F en réparation de ses souffrances physiques, et avant de statuer sur le surplus des conclusions indemnitaires de l'intéressé, a ordonné une expertise complémentaire par un psychiatre ; que, par un jugement du 15 octobre 1997, il a condamné l'hôpital à payer à M. X... une somme de 152 500 F, assortie des intérêts de droit à compter du 3 août 1992, en réparation à la fois des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, de son préjudice d'agrément et de son préjudice esthétique ; que, par les deux requêtes susvisées, M. X... fait respectivement appel de ces deux jugements, relatifs aux conséquences dommageables des mêmes fautes du service public hospitalier ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion d'un accident du travail survenu le 9 janvier 1988, M. X... a contracté une lombo-sciatique droite ayant entraîné la formation d'une hernie discale à l'étage inter-somatique L5-S1, laquelle a nécessité une intervention chirurgicale qui s'est déroulée le 27 avril 1988 dans le service de neuro-chirurgie du C.H.R.U. de Brest ; qu'en raison d'une faute médicale, qui n'est pas contestée, cette intervention a porté sur le niveau L4-L5, et la hernie discale a fait l'objet du curetage nécessaire seulement lors d'une seconde opération, imposée par l'inutilité de la précédente, diligentée le 13 juin suivant ; que le C.H.R.U. de Brest ne conteste pas également que l'intéressé n'a jamais été informé par les personnels compétents des conditions dans lesquelles il avait été opéré, notamment de la faute médicale commise qu'il n'a découverte que fortuitement, en février 1991, en transmettant son dossier médical, qui lui avait été remis par les services de l'hôpital, au neuro-psychiatre chargé de l'examiner ; qu'enfin, en dépit du constat, le 26 décembre 1988 par un médecin attaché au service de rééducation fonctionnelle de l'établissement, de l'aggravation du problème neurologique par l'anxiété importante du patient, confirmé le 29 avril 1989 par un examen du chef du service de neurologie, M. X... n'a pas reçu les soins psychiatriques que son état rendait nécessaire, et n'a été suivi sur ce plan, par un spécialiste libéral, qu'à partir du 27 novembre 1990 ; Sur le montant de l'indemnité au titre des souffrances physiques : Considérant que le requérant ne justifie d'aucun élément propre à sa situation de nature à établir que le Tribunal administratif aurait fait une évaluation insuffisante de l'indemnité due au titre des souffrances physiques qu'il a endurées du fait de l'opération fautive du 27 avril 1988 ; qu'il n'est dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé du 26 avril 1995, le Tribunal a condamné le C.H.R.U. de Brest à lui verser une somme de 12 000 F en réparation de ce chef de préjudice ; Sur le montant des indemnités au titre des autres préjudices : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports d'expertise, que les dysfonctionnements fautifs de la relation entre l'hôpital et le patient que révèlent le défaut prolongé de soins psychiatriques et l'absence d'information sur les conditions des opérations subies ont très largement contribué à l'apparition chez M. X... d'une pathologie psychiatrique et ont entraîné le renforcement de celle-ci en névrose sévère à caractère invalidant, à la limite de la désorganisation psychotique ; que nonobstant l'amélioration de son état strictement physique, le requérant souffre ainsi d'une incapacité permanente partielle imputable pour l'essentiel aux fautes du centre hospitalier, et n'a pu de ce fait poursuivre ni l'exploitation de sa ferme, ni son activité complémentaire de loueur de chevaux, lesquelles se sont progressivement réduites en dépit des tentatives de son ex-épouse pour les maintenir ; qu'il a dans ces conditions, subi un préjudice économique dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 500 000 F ; que l'incapacité susmentionnée est également à l'origine d'une impuissance sexuelle, de la disparition de toute vie sociale et de l'accroissement des problèmes familiaux de M. X..., qui, se trouve, en outre, privé des activités de loisir qu'il pratiquait antérieurement, ensemble de troubles dont il sera fait une juste appréciation en évaluant leur réparation à la somme de 150 000 F ; Considérant, que la somme de 2 500 F déjà accordée au requérant pour un préjudice esthétique qualifié de très faible par l'expert n'apparaît pas insuffisante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à la somme de 652 500 F, le montant de la réparation des autres préjudices subis par M. X... ; que, toutefois, pour calculer la part de l'indemnité à laquelle il peut prétendre de ces différents chefs, il y a lieu, en l'absence de toute information sur d'éventuels frais exposés par la Caisse de mutualité sociale agricole de Landerneau, dont l'intéressé relève, de déduire de cette somme, dans la mesure où il n'excède pas la part de l'indemnité de 500 000 F correspondant au préjudice économique de M. X..., le montant de l'allocation aux adultes handicapés déjà versée à l'intéressé au jour du présent arrêt ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que le Tribunal administratif a fait une évaluation insuffisante de l'indemnité qui lui est due en raison de l'ensemble des conséquences dommageables des fautes du C.H.R.U. de Brest, et à demander que l'indemnité de 152 500 F que celui-ci a été condamné à lui verser, par le jugement susvisé du 15 octobre 1997, soit portée à la somme de 652 500 F, de laquelle devra venir en déduction le montant de l'allocation aux adultes handicapés versée au jour du présent arrêt ; que cette somme ainsi calculée portera intérêts au taux légal, à compter du 3 août 1992, date de la réception de la réclamation préalable de M. X... par le C.H.R.U. de Brest ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le C.H.R.U. de Brest qui n'est pas, dans l'instance susvisée n 95NT00896, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner le C.H.R.U. de Brest à payer à M. X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par celui-ci dans l'instance susvisée n 98NT00395 et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de cent cinquante deux mille cinq cents francs (152 500 F) que le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest a été condamné à verser à M. François X... par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 1997 est portée à six cent cinquante deux mille cinq cents francs (652 500 F), dont sera déduit le montant des sommes perçues au jour du présent arrêt au titre de l'allocation aux adultes handicapés. L'indemnité ainsi calculée portera intérêts au taux légal à compter du 3 août 1992.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le Centre hospitalier régional et universitaire de Brest versera à M. François X... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La requête n 95NT00896 de M. François X... et le surplus des conclusions de sa requête n 98NT00395 sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X..., au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à la Caisse de mutualité sociale agricole de Landerneau, à la Compagnie d'assurances Groupama d'Armor et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-03-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT 60-04-03-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES 60-04-03-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE ESTHETIQUE 60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1