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98NT00911

CETATEXT000007533481 J4XLX2000X03X0000000911 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533481.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00911, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00911 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1998, et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet et 27 juillet 1998, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... (Eure), par Me Robert Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2684, 96-2685, 96-2686, 96-2687, 96-2689, 96-2690, 96-2691, 96-2693 et 97-975 en date du 19 février 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal de La Chaussée-d'Ivry (Eure-et-Loir) a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; 2 ) d'annuler ladite délibération ; 3 ) de condamner la commune de La Chaussée-d'Ivry à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me DE CHAISEMARTIN, avocat de la commune de La Chaussée-d'Ivry, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, en dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour, M. X... n'a pas justifié avoir procédé, conformément aux dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, à la notification à la commune La Chaussée-d'Ivry de sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 19 février 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 11 octobre 1996 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que sa requête est, par suite, irrecevable et doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de La Chaussée-d'Ivry qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. X... à payer à la commune de La Chaussée-d'Ivry une somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la commune de La Chaussée-d'Ivry une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de La Chaussée-d'Ivry et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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