CETATEXT000007533483 J4XLX2000X03X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533483.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 9 mars 2000, 98NT01140, inédit au recueil Lebon 2000-03-09 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01140 3E CHAMBRE C M. SANT Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 1998, présentée par Mlle Jacqueline Y..., demeurant ... ; Mlle Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-1157 du 24 avril 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant au sursis à exécution de la décision refusant d'annuler les poursuites engagées à son encontre par le payeur départemental de la Sarthe ; 2 ) de surseoir à l'exécution sollicitée ; 3 ) de condamner le défendeur à lui verser une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle Jacqueline Y..., qui a effectivement présenté à la même date du 6 avril 1998 au greffe du Tribunal administratif de Nantes, deux demandes, aux fins d'obtenir, d'une part, l'annulation d'une décision du payeur départemental de la Sarthe refusant d'annuler des poursuites engagées à son encontre et, d'autre part, le sursis à l'exécution de cette décision critique l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal rejetant ses conclusions tendant au sursis à exécution au motif qu'elle n'aurait pas saisi le Tribunal administratif d'une demande distincte en annulation dirigée contre la décision dont elle demandait le sursis à exécution ; que les poursuites, dont l'annulation a été refusée à l'intéressée, ont été engagées par un commandement, en date du 26 octobre 1997, qui lui a été délivré par le payeur départemental de la Sarthe pour avoir paiement de la somme de 3 780 F, majoré du coût de 113 F de l'acte de poursuite, laquelle, en fonction de son obligation alimentaire, limitée à la somme mensuelle de 300 F et à la période du 23 novembre 1992 au 1er janvier 1994, par un arrêt de la Cour d'appel d'Angers du 8 novembre 1995, et confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 27 janvier 1998, correspond à sa participation aux frais de l'hébergement de sa grand-mère, Mme X..., qui avait bénéficié de l'aide sociale, à la maison de retraite du Centre hospitalier de Mamers (Sarthe) ; Considérant que, si Mlle Y... fait valoir qu'elle n'entend pas diriger ses conclusions contre le commandement et prétend ne mettre en cause qu'une décision administrative rejetant sa demande d'annulation des poursuites, une telle demande, qui se fonde sur la circonstance qu'elle n'aurait pas été mise à même de vérifier la validité du titre exécutoire dont procède le commandement, ne peut s'analyser que comme une contestation de la régularité des poursuites engagées pour recouvrer une somme de nature administrative, réclamée pour couvrir des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale ; Considérant que l'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent à la compétence des juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve des questions relevant de l'autorité judiciaire, pouvant tenir, notamment, à l'obligation alimentaire ; que, néanmoins, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la régularité en la forme des poursuites engagées pour recouvrer une créance correspondant à la contribution mise à la charge de Mlle Y... ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 24 avril 1998 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de Mlle Y... ; Sur les conclusions de Mlle Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nantes du 24 avril 1998 est annulée.Article 2 : La requête de Mlle Jacqueline Y... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jacqueline Y..., au trésorier-payeur général de la Sarthe, au payeur départemental de la Sarthe, au président du conseil général de la Sarthe et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 04-04-01 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE 17-03-02-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES, CREANCES ET DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - CREANCES 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de la famille et de l'aide sociale 128, 129 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 98-1157 1998-04-24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.