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97NT01146 97NT01203

CETATEXT000007533485 J4XLX2000X03X0000001146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533485.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 mars 2000, 97NT01146 97NT01203, inédit au recueil Lebon 2000-03-28 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01146 97NT01203 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu 1 ), sous le n 97NT01146, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96.3623 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SARL Atlantic Loisirs des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 1993 au 30 septembre 1995 ; 2 ) de rétablir ces impositions supplémentaires, soit un montant de 593 652 F, ainsi que les pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2 ), sous le n 97NT01203, le recours enregistré au greffe de la Cour le 23 juin 1997, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92.5194 - 95.3185 en date du 13 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a déchargé la SARL Atlantic Loisirs des compléments de TVA qui lui ont été réclamés au titre de la période du 25 juillet 1987 au 31 août 1993 ; 2 ) de rétablir ces impositions supplémentaires, soit un montant de 1 633 387 F, ainsi que les pénalités afférentes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - les observations de Me PAILHES, avocat de la société Atlantic Loisirs, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernent des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Atlantic Loisirs a été assujettie au titre de plusieurs périodes successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ...en ce qui concerne ... b-bis les spectacles suivants : ... Jeux et manèges forains à l'exception des appareils automatiques ..." ; Considérant que la SARL Atlantic Loisirs exploite un parc aquatique à Saint-Hilaire-de-Riez, en Vendée, qui met à la disposition des visiteurs diverses piscines, un mini-golf, des pédalos et des toboggans aquatiques géants ; que de telles installations ne sauraient être regardées comme des jeux ou manèges forains au sens des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 279-b-bis du code général des impôts ; Considérant il est vrai que, d'une part, la SARL Atlantic Loisirs entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 3-C-6-88 du 23 février 1988 ; que, toutefois, cette instruction, qui illustre par des exemples divers ce qu'il est possible d'assimiler à des jeux ou manèges forains, ne range pas les parcs aquatiques, ni même les toboggans aquatiques géants au nombre des installations assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; Considérant, d'autre part, que la société entend également se prévaloir du titre II de l'instruction 3-C-5-95 du 25 juillet 1995 qui range au nombre des installations assimilées à des jeux ou manèges forains les jeux de plein air et jeux de glisse et notamment "les toboggans de dimensions importantes transportés sur des camions en vue d'être montés et exploités notamment dans les fêtes foraines" ; qu'elle ne peut toutefois, et en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce titre II dès lors que le titre III de cette même instruction prévoit que "les activités aquatiques (piscines, pataugeoires, toboggans aquatiques) ne sont pas des jeux et manèges forains" et que "ces activités sont exclues du bénéfice du taux réduit de la taxe" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ces deux instructions pour considérer que la SARL Atlantic Loisirs pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions de l'article 279-b-bis du code général des impôts ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Atlantic Loisirs devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit ... en ce qui concerne : ... b noniès - Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le parc aquatique exploité par la SARL Atlantic Loisirs constitue un parc de loisirs et sportif, avec des équipements nautiques à caractère récréatif ; que, nonobstant le caractère éducatif que peut présenter la découverte de l'eau pour les enfants, ce parc ne saurait être regardé comme un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens des dispositions précitées de l'article 279-b-noniès et dont les droits d'entrée sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la SARL Atlantic Loisirs la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes ;Article 1er : Les jugements en date du 13 février 1997 du Tribunal administratif de Nantes sont annulés.Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée à la SARL Atlantic Loisirs par le Tribunal administratif de Nantes au titre de la période du 25 juillet 1987 au 30 septembre 1995 ainsi que les pénalités afférentes, sont remis à la charge de la SARL Atlantic Loisirs.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL Atlantic Loisirs. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS 19-01-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1988-02-23 3C-6-88 Instruction 1995-07-25 3C-5-95

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