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98NT01306

CETATEXT000007533491 J4XLX2000X03X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533491.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 mars 2000, 98NT01306, inédit au recueil Lebon 2000-03-10 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01306 3E CHAMBRE C M. MILLET Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 1998, présentée pour la ville d'Angers, représentée par son maire, par Me X... COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; La ville d'Angers demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-4220 du 21 avril 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande du maire tendant à l'homologation de son arrêté, en date du 3 novembre 1997, mettant en demeure Mme Marie-Annick Y... de faire cesser le péril qui résultait de l'état de son immeuble situé ... a, d'autre part, rejeté les conclusions de la ville d'Angers tendant à la condamnation de Mme Y... au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 2 ) de faire droit à ladite demande d'homologation ; 3 ) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; 4 ) de condamner Mme Y... à lui verser une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2000 : - le rapport de M. MILLET, premier conseiller, - les observations de Me COLLIN, avocat de la ville d'Angers, - les observations de Me LACROIX, avocat de Mme Y..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 3 novembre 1997, le maire d'Angers a mis en demeure Mme Y... de faire cesser, dans un délai de quinze jours, le péril résultant de l'état de son immeuble situé ..., en faisant murer tous les accès du bâtiment et renforcer le mur de clôture de la parcelle d'assiette ; que cet arrêté, pris sur le fondement des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, étant resté sans effet, le maire a demandé au Tribunal administratif de Nantes l'autorisation de faire procéder d'office, et aux frais de Mme Y..., aux travaux nécessaires pour remédier à l'insécurité de l'immeuble ; qu'au cours de l'instance, Mme Y... a, toutefois, obtenu, par un arrêté du maire d'Angers, en date du 2 mars 1998, l'autorisation de démolir ledit immeuble ; que, par l'ordonnance attaquée du 21 avril 1998, le président du Tribunal administratif, estimant que la demande d'homologation de l'arrêté de péril était, ainsi, devenue sans objet, a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande et rejeté, en conséquence, les conclusions du maire tendant à la condamnation de Mme Y... à lui payer une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que Mme Y... disposait, en vertu de l'article R.430-20 du code de l'urbanisme, d'un délai de cinq ans pour procéder à la démolition effective de l'immeuble à compter de la délivrance du permis de démolir ; que, par suite, l'octroi de cette autorisation n'a pas eu, par lui-même, pour effet de faire cesser l'état de péril, ni de rendre caduc l'arrêté du maire d'Angers constatant cet état, et de priver ainsi d'objet la demande d'homologation présentée devant le Tribunal administratif ; que, par suite, la ville d'Angers est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du Tribunal administratif de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande et, alors que Mme Y... ne contestait pas l'état de péril de son immeuble, a néanmoins regardé la commune comme partie perdante au regard des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que l'ordonnance du 21 avril 1998 doit, dès lors, être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par le maire d'Angers devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur l'homologation de l'arrêté de péril : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble litigieux a été effectivement démoli en septembre 1998, soit postérieurement à l'introduction de la requête d'appel ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'homologation de l'arrêté de péril, en date du 3 novembre 1997, présentée par le maire d'Angers devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions tendant à l'application en première instance des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner Mme Y... à payer à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie perdante, soit condamnée à payer à la ville d'Angers la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville d'Angers à payer à Mme Y... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 21 avril 1998, est annulée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'homologation de l'arrêté de péril, en date du 3 novembre 1997, présentée par le maire d'Angers devant le Tribunal administratif de Nantes.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par la ville d'Angers devant le Tribunal administratif de Nantes et les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de la ville d'Angers au paiement des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Angers, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-02-02-02-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX 49-04-03-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE Code de l'urbanisme R430-20 Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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