CETATEXT000007533495 J4XLX2000X03X0000001332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533495.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 7 mars 2000, 96NT01332, inédit au recueil Lebon 2000-03-07 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01332 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juin 1996, présentée pour la S.A. VALLEE, qui a son siège à "Le Grand Béron", Clécy
(14570), par Me X..., avocat au barreau de Caen ; La S.A. VALLEE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-8 du 2 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 à raison de son établissement de Clécy, pour un montant de 3 737 F ; 2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" et qu'aux termes de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : a ) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. VALLEE exploitait des fromageries pour les besoins desquelles elle devait collecter du lait auprès des exploitants agricoles, dans les meilleures conditions de conservation ; qu'elle installait chez ces derniers des bacs à lait réfrigérants, utilisés exclusivement à son profit et vidés périodiquement au moyen de ses camions citernes ; qu'il est constant qu'elle restait propriétaire de ces équipements dont les dépositaires n'assuraient que le fonctionnement et l'entretien courants ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas eu la possibilité de les retirer aux agriculteurs à tout moment ; que, dans ces circonstances, elle doit être regardée comme ayant disposé, pour les besoins de sa propre activité professionnelle, des bacs à lait dont il s'agit ; que, par suite, comme le soutient à bon droit le ministre chargé du budget, la valeur locative de ces biens devait être comprise dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle, en application du a) de l'article 1467 du code général des impôts ; que les moyens tirés de ce que l'article 1469-3 du même code ne serait pas applicable en l'espèce sont, en tout état de cause, inopérants, dès lors que les impositions litigieuses ne sont pas fondées sur les dispositions de ce texte, mais sur celles de l'article 1467 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. VALLEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Clécy ;Article 1er : La requête de la S.A. VALLEE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à S.A. VALLEE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - PATENTE - DROIT FIXE CGI 1447, 1467, 1469