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98NT01926

CETATEXT000007533497 J4XLX2000X03X0000001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/34/CETATEXT000007533497.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT01926, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01926 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1998, présentée par M. Marcel X..., demeurant ... (Seine-Maritime) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-144 du 28 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 1er décembre 1995 par le préfet de la Seine-Maritime concernant le terrain lui appartenant sur le territoire de la commune de Elbeuf-sur-Andelle ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : " ...Lorsque toute demande d'autorisation pourrait du seul fait de la localisation du terrain être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative ..." ; qu'aux termes de l'article R.111-2 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ... si les constructions par leur situation ou leur dimension sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; Considérant que pour refuser à M. X... le certificat d'urbanisme qu'il sollicitait en vue de l'implantation de deux maisons sur la parcelle cadastrée C 146 de la commune d'Elbeuf-sur-Andelle, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les dispositions de l'article R.111-2 précité en raison du caractère inondable du terrain et de l'impossibilité de réaliser un assainissement autonome répondant aux exigences sanitaires ; que si M. X... soutient que son terrain n'a pas un caractère inondable, il ne conteste pas le motif de refus tiré de ce que "la nature hydromorphe du terrain naturel empêche la réalisation d'une filière d'assainissement autonome répondant aux exigences sanitaires" ; qu'ainsi, le préfet était tenu, sur ce seul motif, de lui délivrer un certificat d'urbanisme négatif ; Considérant que les circonstances que M. X... a obtenu auparavant plusieurs certificats d'urbanisme positifs, que la construction de deux maisons aurait été autorisée en 1997 sur des terrains proches et qu'aucune des maisons situées aux alentours ne serait reliée à un réseau d'assainissement, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 1er décembre 1995 par le préfet de la Seine-Maritime concernant le terrain lui appartenant sur le territoire de la commune d'Elbeuf-sur-Andelle ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME Code de l'urbanisme L410-1, R111-2

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