CETATEXT000007533504 J4XLX2000X04X0000001234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533504.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 97NT01234, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01234 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme MAGNIER M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1997, présentée pour la société SCI PRIMO, en liquidation, Le Bourg, 45290 Boismorand, par M. Guy X..., son liquidateur, demeurant ... ; La SCI PRIMO demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94.2072 en date du 22 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la SCI PRIMO tendant à la décharge des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au tire des exercices 1991 et 1992 ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de Mme MAGNIER, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 12 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Loiret a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 5 500 F correspondant à l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la SCI PRIMO a été assujettie au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de la SCI PRIMO présentées par son liquidateur, M. X..., relatives à cette imposition sont devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du même code, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont réalisés par des personnes physiques ; que toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : "I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente ..." ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SCI PRIMO avait pour objet social "la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement, de tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle pouvait devenir propriétaire ..." et non pas la construction d'immeubles en vue de la vente ; qu'elle n'entrait pas dans les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ; qu'elle a, par suite, à bon droit, en application des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du même code, été regardée comme passible de l'impôt sur les sociétés, dont elle a, du reste, déclaré les bases au titre des années 1991 et 1992, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que les associés auraient commis une simple erreur en rédigeant ses statuts ; que, dès lors, en application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 223 septies, elle était redevable de l'imposition forfaitaire annuelle ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les associés de la SCI PRIMO aient pu être pénalisés à raison de l'imposition litigieuse au motif qu'ils n'ont pas pu déduire les pertes de cette société de leurs revenus personnels est sans incidence sur le bien-fondé de cette imposition ; Considérant que la SCI PRIMO fait valoir qu'au cours de l'année 1991, elle s'est bornée à céder quelques lots restant d'une opération antérieure, à des prix faibles voire, pour trois d'entre eux, au franc symbolique ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations auraient été engagées seulement pour les besoins de la liquidation de la société, qui, du reste, n'est intervenue qu'au mois de septembre 1992 ; que, par suite, ces ventes, alors même que les recettes qu'elles ont procurées étaient d'un faible montant, sont au nombre des opérations visées par les dispositions des articles 34 et 35 du code général des impôts et rendent la société passible de l'imposition litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, pour ce qui concerne les impositions restant en litige, la SCI PRIMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : En ce qui concerne l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle la SCI PRIMO a été assujettie au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI PRIMO.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI PRIMO est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PRIMO, à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 223 septies, 206-2, 34, 35, 239 ter
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