CETATEXT000007533507 J4XLX2000X04X0000001301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533507.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01301, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01301 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour Nantes Habitat, O.P.H.L.M. de la ville de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), par Me REVEAU, avocat au barreau de Nantes ; Nantes Habitat demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 98-658 du 25 mai 1998 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de décrire les désordres d'étanchéité qui affectent l'immeuble qui lui appartient à Saint-Joseph-de-Porterie, à Nantes, d'en rechercher l'origine et de donner son avis sur les responsabilités éventuellement encourues, décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en évaluer le coût, dire si ces désordres se rattachent à la même origine que ceux relevés par l'expert lors d'une précédente expertise portant sur le même immeuble et dire si ces vices ont un caractère généralisé et susceptibles de produire des désordres futurs et certains sur l'ensemble des façades ; 2 ) d'ordonner cette expertise et de condamner le cabinet Aura, le bureau C.E.P. et l'entreprise nouvelle Bouyer à lui payer la somme de 6 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me REVEAU, avocat de Nantes Habitat, - les observations de Me LIVORY, substituant Me THEBAUD, avocat de MM. X... et Y..., cabinet d'architecture Aura, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; Considérant que, pour rejeter la demande de l'office public d'H.L.M. "Nantes Habitat" tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de constater les désordres d'étanchéité qui affectent l'immeuble collectif de 70 logements dont il est propriétaire à Saint-Joseph-de-Porterie, à Nantes, d'en déterminer la nature, l'étendue, l'origine et les moyens d'y remédier, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a relevé que les travaux objet de ces désordres avaient été reçus sans réserve les 10 février, 10 mars, 25 avril et 7 mai 1986 et que la mesure d'expertise demandée en prévision d'une action décennale destinée à en obtenir réparation auprès des constructeurs n'apparaissait pas, en l'espèce, utile ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Nantes Habitat avait saisi, le 8 février 1996, le Tribunal administratif de Nantes d'une demande au fond recherchant la responsabilité décennale des constructeurs du même immeuble à raison des désordres qui en affectaient l'étanchéité ; que, dans l'hypothèse où l'expertise sollicitée par Nantes Habitat permettrait d'établir, ainsi que le soutient l'office requérant, que les désordres litigieux sont les conséquences dommageables des mêmes malfaçons qui étaient à l'origine de son recours initial, formé dans le délai de garantie décennale, cette demande d'expertise aurait été présentée dans le nouveau délai de dix ans qui a commencé à courir à partir dudit recours ; que, par suite, la demande d'expertise de l'office présentait, contrairement à ce qu'a estimé l'ordonnance attaquée, un caractère utile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Nantes Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors d'annuler l'ordonnance attaquée et d'ordonner une expertise aux fins précisées par le dispositif du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Nantes Habitat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X... et Y... et à la société G.T.B. Bouyer Duchemin la sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner MM. X... et Y..., le bureau C.E.P. et la société G.T.B. Bouyer Duchemin à payer chacun à Nantes Habitat une somme de 2 000 F ;Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 25 mai 1998 est annulée.Article 2 : Il sera procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise en vue de : - décrire les désordres visés par le document récapitulatif établi par Nantes Habitat en novembre 1997, en rechercher les causes et dire si ces désordres ont la même origine que ceux qui ont fait l'objet de la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes le 8 février 1996 par Nantes Habitat. - dire si ces désordres présentent un caractère généralisé et sont susceptibles de s'étendre dans un proche avenir, - dire si ces désordres sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, - décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en évaluer le coût.Article 3 : MM. X... et Y..., architectes, le bureau C.E.P. et la société G.T.B. Bouyer Duchemin verseront chacun une somme de deux mille francs (2 000 F) à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'O.P.H.L.M. Nantes Habitat, à MM. X... et Y..., au bureau C.E.P., à la société G.T.B. Bouyer Duchemin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU 54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.