CETATEXT000007533513 J4XLX2000X04X0000001826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533513.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01826, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01826 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1998, présentée pour M. Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Caen ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-395 en date du 12 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 janvier 1997 par laquelle le maire de Petitville s'est opposé aux travaux déclarés en vue de la construction d'un local destiné au rangement du matériel agricole et d'entretien de ses parcelles situées Chaussée du Milieu ; 2 ) d'annuler ladite décision ; 3 ) de condamner la commune de Petitville à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de Petitville, applicable au projet de construction de M. Y..., sont autorisées "les constructions, y compris celles à usage d'habitation, directement liées à l'activité agricole ..." et qu'aux termes de l'article NC2 du même règlement "sont interdits tous les autres types d'occupation ou d'utilisation du sol ..." ; Considérant que M. Y... a déposé le 7 novembre 1996 une déclaration de travaux en vue de réaliser, sur le territoire de la commune de Petitville, un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette de 20 m destiné au rangement du matériel agricole et d'entretien de ses parcelles et du gabion qui y est implanté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le terrain en cause en nature de prés et de marais d'une superficie de 8 ha ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole et que son entretien ne peut être regardé comme constituant une activité de cette nature ; que, par suite, le projet de construction litigieux n'est pas lié à une activité agricole au sens des dispositions susrappelées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la circonstance que M. Y... est immatriculé à la Mutualité sociale agricole est sans influence sur l'application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1997 par laquelle le maire de Petitville s'est opposé aux travaux qu'il avait déclarés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Petitville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que la commune de Petitville qui ne se prévaut pas de frais exposés à ce titre obtienne la condamnation réclamée ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Petitville tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Petitville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.