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97NT01876

CETATEXT000007533515 J4XLX2000X04X0000001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533515.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 97NT01876, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT01876 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1997, présentée pour M. Jean-Philippe X..., demeurant ... (Yvelines), pour Mme Frédérique X..., demeurant ... (Yvelines) et pour la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, ayant son siège social ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-938 du 27 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de l'accident de la route survenu le 26 décembre 1992 à M. et Mme X... ; 2 ) de condamner la société Cofiroute à verser à M. X... une indemnité de 16 890,50 F, à Mme X... une indemnité de 6 000 F et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France une indemnité de 94 770,22 F, avec intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif et capitalisation des intérêts ; 3 ) de condamner la société Cofiroute à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me BARBIN, substituant Me SALAÜN, avocat de M. et Mme X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, - les observations de Me Y..., substituant Me TEBOUL, avocat de la société Cofiroute, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'accident dont ont été victimes M. et Mme X... le 26 décembre 1992 à 2h10, au point kilométrique 154-700 de l'autoroute A 10 en direction de Paris, a été provoqué par la collision entre leur véhicule et des sangliers ; Considérant que, eu égard aux conditions de circulation sur les autoroutes, l'absence de tout aménagement particulier destiné à empêcher l'accès des grands animaux sauvages sur ces voies publiques ne constitue un défaut d'entretien normal que, soit à proximité des massifs forestiers qui abritent du gros gibier, soit dans les zones où le passage de grands animaux est habituel ; que si l'accident s'est produit à proximité d'un bois, il ne résulte pas de l'instruction que ce bois abriterait du gros gibier ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction et notamment des documents joints au dossier que cet endroit où aucun accident ne s'est produit auparavant constituerait une zone où le passage de grands animaux est habituel ; que les seules allégations de M. et Mme X... selon lesquelles les animaux empruntent toujours le même chemin ne suffisent pas à établir que l'endroit où s'est produit l'accident était un lieu de passage habituel pour les sangliers ; que, dans ces conditions, la société Cofiroute doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; que, par suite, M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société Cofiroute à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis à la suite de cet accident ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Cofiroute qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France à payer à la société Cofiroute une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France est rejetée.Article 2 : M. et Mme X... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France verseront à la société Cofiroute une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme X..., à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, à la société Cofiroute et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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