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98NT01877

CETATEXT000007533517 J4XLX2000X04X0000001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533517.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 98NT01877, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT01877 2E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 1998, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant ..., L'Hay-les-Roses, 94240 (Val-de-Marne), par Me X..., avocat au barreau de Paris ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2291 et 96-2441 en date du 30 avril 1998 du Tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a : - rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions des 5 novembre et 5 décembre 1996 par lesquelles le maire de Chécy les a mis en demeure de réaliser les travaux de mise en conformité de leur branchement au réseau public d'assainissement ; - mis à leur charge les frais d'expertise ordonnée par les premiers juges et la somme de 4 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler lesdites décisions et de mettre à la charge de la commune de Chécy les frais de mise en conformité de leur branchement au réseau public d'assainissement ; 3 ) de condamner la commune de Chécy à leur verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FOURE, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Chécy, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la mise en demeure du 5 décembre 1996 enjoignant aux époux Y... de procéder aux travaux de mise en conformité du branchement de leur habitation au réseau d'égout dans le délai d'un mois sous peine d'exécution d'office et à leur frais lesdits travaux : Considérant qu'aux termes de l'article L.33 du code de la santé publique : "Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire avant le 1er octobre 1961 ou dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout si celle-ci est postérieure au 1er octobre 1958" ; qu'aux termes de l'article L.35-1 du même code, "Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L.33. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes" ; qu'aux termes de l'article L.35-2 de ce code, "Dès l'établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire" ; enfin, qu'aux termes de l'article L.35-3 : "Faute pour le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L.35-1 et L.35-2, la commune peut, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif, que le branchement d'évacuation des eaux usées de la maison d'habitation appartenant aux époux Y... a été relié, du fait d'une erreur de l'entreprise de construction, au réseau d'évacuation d'eaux pluviales lors de la construction de l'immeuble en 1980 ; que si M. et Mme Y... soutiennent qu'aucun manquement ne peut leur être reproché dès lors qu'un certificat de conformité leur a été délivré le 15 juillet 1980 à l'issue des travaux de construction de leur habitation, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur les obligations mises à leur charge par les dispositions susrappelées, le certificat de conformité n'ayant pour objet, en vertu des dispositions de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme, que de vérifier que les constructions réalisées sont conformes au permis délivré en ce qui concerne leur implantation, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leur dimension et l'aménagement des abords ; qu'eu égard à leur qualité de tiers, les intéressés ne peuvent pas davantage se prévaloir des stipulations de la convention d'affermage qui serait intervenue en 1981 entre la commune et la société SAUR, confiant à cette dernière, après contrôle de la conformité des branchements des particuliers, la gestion du service d'assainissement ; qu'ainsi, en vertu des dispositions précitées du code de la santé publique, le maire de Chécy était fondé à enjoindre aux époux Y... de procéder aux travaux de mise en conformité du branchement de leur habitation ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les opérations d'expertise ont été prescrites par le juge des référés par ordonnance du 11 avril 1997 à la demande des époux Y..., afin de dire si les raccordements de leur habitation aux réseaux communaux étaient conformes aux prescriptions réglementaires ; que dès juin 1994, les services techniques de la commune avaient indiqué aux intéressés que les eaux usées de leur habitation se déversaient indûment dans le réseau d'eaux pluviales ; que compte tenu de cette circonstance les époux Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a mis à leur charge les frais et honoraires de ladite expertise ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : En ce qui concerne les frais exposés en première instance ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le Tribunal administratif d'Orléans n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées, en condamnant les intéressés à verser à ce titre une somme de 4 000 F à la commune de Chécy ; En ce qui concerne les frais exposés en appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Chécy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme Y... à payer à la commune de Chécy la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : M. et Mme Y... verseront à la commune de Chécy une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y..., à la commune de Chécy et au ministre de l'intérieur. 61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES Code de l'urbanisme R460-3 Code de la santé publique L33, L35-1, L35-2, L35-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1

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