CETATEXT000007533519 J4XLX2000X04X0000002217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533519.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 97NT02217, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02217 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 15 septembre et 14 octobre 1997, présentés pour la commune d'Olivet (Loiret), représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me ODENT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La commune d'Olivet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2283 du 24 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... et autres, la délibération du 28 août 1995 par laquelle le conseil municipal a confié à la société "Les cars Dunois" les transports scolaires de la commune ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... et autres devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me POULET, substituant Me ODENT, avocat de la commune d'Olivet, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et notamment celles de son article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics tout ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation ; Considérant que par la délibération litigieuse en date du 28 août 1995, le conseil municipal de la commune d'Olivet a décidé de confier pour cinq ans les transports scolaires de la commune à la société "Les cars Dunois" ; qu'en vertu de l'article 6 du contrat conclu en application de cette délibération, la rémunération de la société était uniquement composée d'un prix versé par la commune et calculé proportionnellement au nombre de jours de fonctionnement du service et au kilométrage journalier effectivement réalisé ; que, dès lors, le contrat doit être analysé, nonobstant la qualification de délégation de service public choisie par les parties comme un marché soumis aux règles fixées par le code des marchés publics pour les marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, contrairement à ce que soutient la commune d'Olivet, le contrat, qui portait notamment sur un montant total supérieur à 700 000 F toutes taxes comprises, ne relevait d'aucun des cas, énumérés à l'article 104 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur et applicable aux marchés des communes en vertu de l'article 308 du même code, dans lesquels une commune peut passer un marché négocié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Olivet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération susmentionnée du 28 août 1995 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune d'Olivet à payer à M. D..., M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et M. C... chacun une somme de 500 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la commune d'Olivet est rejetée.Article 2 : La commune d'Olivet versera à M. D..., M. X..., Mme Y..., Mme Z..., M. A..., M. B... et M. C... chacun une somme de cinq cents francs (500 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Olivet, à M. D..., à M. X..., à Mme Y..., à Mme Z..., à M. A..., à M. B..., à M. C... et au ministre de l'intérieur. 39-01-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES 39-01-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC 39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE Code des marchés publics 104, 308 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 93-122 1993-01-29 art. 38
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.