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96NT02227

CETATEXT000007533522 J4XLX2000X04X0000002227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533522.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 avril 2000, 96NT02227, inédit au recueil Lebon 2000-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02227 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 décembre 1996, présentée pour la S.A. William HARVEY, dont le siège social est ..., représentée par M. PROFICHET, président de son conseil d'administration, par Me Christian MEAR, avocat au barreau de Rennes ; La S.A. William HARVEY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-794 du 24 septembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 sous les articles 5001 et 5002 du rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de Me BERTHELOT, substituant Me MEAR, avocat de la S.A. William HARVEY, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A. William HARVEY, créée en 1986 pour exploiter un centre cardiologique de réadaptation fonctionnelle, a passé avec deux sociétés spécialisées un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble destiné au centre médical ; que l'administration fiscale a estimé que les redevances versées en 1989 et 1990 en exécution de ce contrat étaient excessives à hauteur de la part du coût global de l'opération constituée par le prix de la rémunération de prestations d'études réalisées par la S.A.R.L. DEVE, soit 1 956 000 F, dès lors que ces prestations seraient fictives, et caractériseraient ainsi un acte anormal de gestion de la part de la S.A. William HARVEY ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats de la société les parts correspondantes des redevances versées en 1989 et 1990, qui avaient été déduites à titre de charges des exercices de ces deux mêmes années ; que, par jugement du 24 septembre 1996, dont cette société relève appel, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ces deux années ; Considérant, en premier lieu, que si l'administration soutient que le seul document produit par la société requérante pour tenter de justifier de la réalité des prestations litigieuses est un rapport de soixante pages établi à partir de documents administratifs préexistants et largement diffusés, la société requérante invoque, d'une part, les nombreuses démarches qui auraient été effectuées par M. PROFICHET, actionnaire et dirigeant des deux sociétés concernées pour obtenir l'autorisation d'ouverture de la clinique, d'autre part, les tâches de maîtrise d'oeuvre qu'elle aurait réalisées ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la réalité des démarches alléguées n'est pas établie, que l'autorisation d'ouverture a été délivrée à M. PROFICHET à titre personnel et que les tâches techniques et de maîtrise d'oeuvre ont été effectuées par d'autres intervenants ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que la S.A.R.L. aurait apporté sa caution au contrat de crédit-bail, ni le profit commercial à attendre de l'exploitation de la clinique, ni enfin la circonstance que les deux sociétés de crédit-bail auraient exercé un contrôle sur le coût total de l'investissement, n'apparaissent de nature à pouvoir justifier de la réalité et de l'importance des prestations liées aux travaux de construction facturées par la S.A.R.L., ainsi que l'a d'ailleurs estimé la commission départementale des impôts ; Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer, en tout état de cause, un jugement en date du 11 juillet 1995 du Tribunal administratif de Caen rendu dans le cadre d'un autre litige, qui aurait admis implicitement la réalité des prestations en cause dès lors, notamment, qu'il ressort de la lecture de ce jugement que seule la nature de l'activité de la S.A.R.L. DEVE et non la réalité de certaines de ses prestations en fondait le dispositif ; Considérant, en troisième lieu, que les redevances versées en exécution d'un contrat de crédit-bail sont calculées, pour l'essentiel, sur la base du prix de revient de l'opération qui en est l'objet ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait regarder comme anormalement élevées les redevances versées par elle en se fondant seulement sur les divers éléments constitutifs de ce prix de revient sans étayer son appréciation par des comparaisons avec les valeurs vénales et les loyers d'autres immeubles ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui a été dit ci-dessus, l'administration fiscale était fondée à regarder comme fictives les prestations facturées par la S.A.R.L. DEVE et comme caractérisant un acte anormal de gestion le paiement de ces prestations par la S.A. William HARVEY et, par voie de conséquence, à réintégrer les parts correspondantes de redevances de crédit-bail versées par celle-ci dans ses résultats imposables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. William HARVEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 24 septembre 1996, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A. William HARVEY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A. William HARVEY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. William HARVEY et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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