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96NT02231

CETATEXT000007533526 J4XLX2000X04X0000002231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533526.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 12 avril 2000, 96NT02231, inédit au recueil Lebon 2000-04-12 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT02231 2E CHAMBRE C M. CADENAT M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la commune de Rohan (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La commune de Rohan demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 93-1139 du 2 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'entreprise Audrain et les sociétés Citra et Armor Peinture à lui verser diverses indemnités qu'elle estime insuffisantes, en réparation du préjudice résultant pour elle des désordres qui affectent l'école publique de la Villemoisan ; 2 ) de condamner : - à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., architecte, à lui verser les sommes de 1 314 835 F au titre des désordres susmentionnés, 50 000 F au titre des troubles de jouissance, le remboursement des frais d'expertise et la somme de 20 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; - à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., architecte, à lui verser les sommes de 408 567 F au titre des désordres qui affectent la couverture, 200 304 F pour ceux qui affectent le chauffage, 70 700 F pour les honoraires d'architecte, l'entreprise Audrain à lui verser les sommes de 365 350 F au titre des désordres affectant les faux plafonds, 169 695 F pour la remise en état du système électrique et 61 055 F au titre des honoraires d'architecte, de la société Citra à lui verser la somme de 24 120 F au titre des fissurations dans les enduits, de la société Armor Peinture à lui verser la somme de 15 075 F au titre des désordres affectant les revêtements de sols, de l'ensemble de ces constructeurs à lui verser la somme de 50 000 F en réparation de son préjudice de jouissance, ces sommes portant intérêts, ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise et chacun d'eux à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement judiciaire des entreprises en difficulté ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2000 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Rohan, - les observations de Me LESSELIN, avocat de Mme Y..., - les observations de Me GROULT, avocat de la société Citra, - les observations de Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de l'entreprise Audrain, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à rechercher la responsabilité de Mme Y..., ayant droit de son époux décédé, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la commune de Rohan, pour soutenir que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à l'égard de Mme Y... le 29 avril 1993, date d'enregistrement de sa demande au fond, avait invoqué le moyen tiré de ce que, faute pour elle de connaître la domiciliation de la défenderesse, il lui était impossible de l'attraire régulièrement devant le juge des référés administratifs mais que, cependant, la présence aux opérations d'expertise de l'architecte qui était chargé de la conservation des archives professionnelles de M. Y..., présenté par l'expert comme assistant de Mme Y..., valait représentation régulière de celle-ci auxdites opérations ; que, le jugement attaqué ayant omis de répondre à ce moyen, la commune de Rohan est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d'irrégularité ; qu'il y a lieu, dans cette mesure d'annuler le jugement attaqué, de statuer sur ces dernières conclusions par voie d'évocation et, sur les autres conclusions de la requête, par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions de la commune de Rohan tendant à rechercher la responsabilité décennale de Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., architecte : Considérant que la commune de Rohan soutient que la demande en référé présentée le 18 juillet 1990 devant le Tribunal administratif de Rennes, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater les désordres qui affectaient l'école publique de la Villemoisan et d'en rechercher les causes, aurait, notamment à l'égard de Mme Y..., interrompu le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité des constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ; que, d'une part, la commune ne saurait se prévaloir de son ignorance du domicile de Mme Y... pour soutenir qu'il lui était impossible de l'attraire régulièrement devant le juge des référés administratifs alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait accompli les diligences nécessaires pour s'assurer de son adresse ; que, d'autre part, l'assistance aux opérations d'expertise de l'architecte chargé de la conservation des archives professionnelles de M. Y... ne peut valoir régularisation du défaut d'assignation de Mme Y... devant le juge des référés administratifs, alors même que cet architecte aurait été présenté, par le rapport de l'expert, comme assistant Mme Y..., dès lors qu'il n'était pas mandaté pour la représenter auxdites opérations d'expertise ; qu'enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les lettres des 1er février 1982, 30 mars 1982 et 1er juin 1983 adressées par M. Y... à la société Armor Peinture et aux autres entreprises pour leur demander de mettre fin à des désordres survenus après la réception définitive de l'ouvrage aient constitué, de sa part, une reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre le délai de l'action en garantie décennale à l'égard de Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la commune de Rohan, enregistrées le 29 avril 1993 comme il a été dit ci-dessus, qui tendaient à rechercher la responsabilité décennale de Mme Y... devant le Tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées comme présentées après l'expiration du délai décennal qui était expiré le 1er septembre 1991, dix ans après la réception des ouvrages prononcée sans réserve le 1er septembre 1981 ; Sur les conclusions de la commune de Rohan tendant à rechercher la responsabilité contractuelle de Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., architecte : Considérant que la réception des travaux de construction de l'école publique de la Villemoisan a été prononcée sans réserve le 25 mars 1981, à l'exception des lots couverture-plafonds et chauffage électrique d'appoint ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la commune, que les désordres relatifs à ces deux lots, qui avaient été relevés après cette réception partielle, subsistaient et étaient apparents lors de la réception de ces lots prononcée sans réserve le 1er septembre 1981 ; qu'il ressort, au contraire, d'une lettre du 15 avril 1981 adressée au maire de la commune par la société SOCOTEC, chargée par une commission communale de vérifier qu'il avait été porté remède aux désordres signalés après la réception du 25 mars 1981, que les contrôles effectués par sondages sur les plafonds des classes 6 et 7 ainsi que de la salle polyvalente étaient satisfaisants et que les fixations des plaques avaient été vérifiées par l'entreprise ; qu'il suit de là que la commune, qui n'établit pas davantage que la réception du 1er septembre 1981, dont le procès verbal a été signé par le maire et par l'architecte, serait irrégulière en la forme, n'est pas fondée à soutenir que M. Y... aurait manqué, lors de cette réception, à ses obligations contractuelles de conseil auprès du maître de l'ouvrage ; que les conclusions susvisées de la commune doivent donc être rejetées ; Sur la responsabilité décennale de Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture : Considérant, d'une part, que les dispositions de la loi susvisée du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet d'interdire à une personne publique de saisir le juge administratif d'une action dirigée contre l'entreprise qui fait l'objet d'un plan de cession et tendant à reconnaître le droit à réparation et à la fixation des indemnités qui lui seraient éventuellement dues par cette entreprise ou par l'administrateur au plan de cession, sans préjudice de suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter la fin de non-recevoir tirée par Me X... de ce que, la cession des éléments d'actif de la société Armor Peinture ayant été ordonnée par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Brieuc du 25 mai 1994, cette circonstance ferait obstacle à ce que la commune de Rohan saisisse le juge administratif d'une action dirigée contre cette société ; Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient Me X..., il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le revêtement de sols est affecté de décollements et de boursouflures en plusieurs endroits ; que, s'agissant de locaux scolaires, ces désordres sont de nature, par leur ampleur, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que Me X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la responsabilité décennale de la société Armor Peinture, qui avait effectué ces travaux de revêtement, était engagée à ce titre ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que la commune de Rohan ne justifie pas plus en appel qu'en première instance que les travaux de reprise des plafonds aient nécessité la dépose du système électrique ; qu'elle n'est donc pas fondée à réclamer une indemnité à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que si la commune demande à être indemnisée du trouble de jouissance résultant, pour elle, de l'impossibilité d'utiliser toutes les salles de l'école pendant les travaux de réfection, elle n'établit pas qu'elle ait dû, de ce fait, engager des frais particuliers ; que cette demande doit, par suite être rejetée ; Considérant, toutefois, d'une part, que, lorsque le maître de l'ouvrage établit que les travaux de réparation se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, comme en l'espèce, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposés à la T.V.A. que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence, et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition d'assujettissement serait satisfaite, le maître de l'ouvrage doit être considéré comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la T.V.A. dans le montant de l'indemnité réclamée ; que d'autre part, il résulte de l'ensemble du rapport de l'expert que l'évaluation du coût des travaux de réparation à laquelle il a procédé n'inclut pas la T.V.A. ; que, par suite, la commune de Rohan est fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée par les articles 2, 3 et 4 du jugement attaqué soit augmentée de la taxe au taux applicable à ces travaux à la date du 29 avril 1993, date du dépôt dudit rapport au greffe du tribunal administratif ; Sur les conclusions d'appel provoqué de Mme Y... dirigées contre l'entreprise Audrain : Considérant que c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que, eu égard aux fautes respectives commises, d'une part par l'entreprise Audrain qui a exécuté un système d'isolation qui n'était pas conforme aux prescriptions de l'architecte, et d'autre part, par M. Y... qui n'a pas surveillé les travaux avec l'attention requise, le jugement attaqué à condamné Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., à garantir l'entreprise Audrain à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre cette entreprise ; que les conclusions de l'appel provoqué de Mme Y... doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Rohan qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à l'égard de Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture et de l'entreprise Audrain soit condamnée à leur payer les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture, la société Citra et l'entreprise Audrain à payer à la commune de Rohan une somme de 5 000 F chacun au titre de ces frais ; Considérant, en second lieu, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., qui n'est pas la partie perdante à l'égard de la commune de Rohan soit condamnée à lui payer la somme qu'elle demande au titre de ces frais ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rohan à verser à Mme Y... une somme de 6 000 F au titre des mêmes frais ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 1996 est annulé en ce qu'il a statué sur les conclusions de la demande de la commune de Rohan recherchant la responsabilité décennale de Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y....Article 2 : L'indemnité allouée à la commune de Rohan par les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 1996 est augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au taux applicable aux travaux de réparation à la date du 29 avril 1993.Article 3 : Les conclusions susvisées de la demande de la commune de Rohan présentées devant le Tribunal administratif de Rennes, ensemble le surplus de sa requête et les conclusions d'appel incident et provoqué de Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture, de Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y... et de l'entreprise Audrain sont rejetés.Article 4 : Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture, la société Citra et l'entreprise Audrain verseront à la commune de Rohan une somme de cinq mille francs (5 000 F) chacun au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : La commune de Rohan versera à Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs etdes cours administratives d'appel. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rohan, à Mme Y..., es-qualité d'ayant droit de M. Y..., à Me X..., es-qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Armor Peinture, à la société Citra, à l'entreprise Audrain et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR EN REGLEMENT JUDICIAIRE 39-06-01-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - CHAMP D'APPLICATION 39-06-01-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DELAI DE MISE EN JEU - INTERRUPTION DU DELAI 39-06-01-04-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS 39-06-01-06 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI 256 B Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 85-98 1985-01-25

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