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99NT02558

CETATEXT000007533528 J4XLX2000X04X0000002558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533528.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 avril 2000, 99NT02558, inédit au recueil Lebon 2000-04-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02558 3E CHAMBRE C M. RENOUF Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 1999, présentée par M. Olivier X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1814 du 28 septembre 1999 par lequel le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé pour excès de pouvoir, à la demande du ministre de la défense, la décision, en date du 2 juillet 1998, de la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Orléans, lui accordant un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2000 : - le rapport de M. RENOUF, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 bis A du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5

(2)ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée ... - Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. - Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L.32" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, qui est celle à laquelle doit s'apprécier sa légalité, M. X... était employé, depuis le 2 juillet 1996, dans la même entreprise, par contrat à durée indéterminée ; que, dans ces conditions, son incorporation à compter du 1er février 2000 n'est pas de nature à compromettre la réalisation d'une première expérience professionnelle, ni l'insertion professionnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. X..., qui ne saurait utilement invoquer les effets de son incorporation sur une formation professionnelle qu'il envisage de suivre ultérieurement pour acquérir de nouvelles compétences, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 septembre 1999, le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 juillet 1998 par laquelle la commission régionale de dispense du service national, siégeant à Orléans, a refusé de lui accorder un report d'incorporation au titre de l'article L.5 bis A du code du service national ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-01-01-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - SURSIS D'INCORPORATION - EXPIRATION - CAUSES D'EXPIRATION Code du service national L5 bis

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