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97NT00170

CETATEXT000007533534 J4XLX2000X05X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533534.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 mai 2000, 97NT00170, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00170 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1997, présentée par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de la ville de Cholet, ayant son siège ... ; L'OPAC de Cholet demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1034 du 22 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction des impositions à la taxe foncière et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, augmentées de 8 % de frais de gestion, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit une somme totale de 97 024 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2000 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de Me MILOCHAU, avocat de l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Cholet, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ... Le dégrèvement est subordonné à la ... condition que la vacance ... soit indépendante de la volonté du contribuable ..." et qu'aux termes de l'article 1524 dudit code : "En cas de vacance ..., il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière" ; Considérant que, si le statut d'établissement public de l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Cholet lui impose d'attribuer ses logements en priorité à certaines catégories de ménages ou de personnes définies par la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyers modérés, cette obligation ne constituait pas un obstacle à ce que cet office prenne des mesures appropriées en vue d'adapter son parc immobilier aux besoins de la population locale et de susciter parmi elle des demandes de logement, dès lors que les demandes émanant des catégories prioritaires étaient insuffisantes pour faire cesser les vacances survenues dans les immeubles dont il est propriétaire ; que, s'agissant des immeubles en litige, l'office ne justifie pas de manière précise, ni de refus répétés qui lui auraient été opposés par des demandeurs inscrits à son fichier, ni d'efforts consentis en matière d'adaptation des loyers et ce alors qu'au 31 décembre 1992 le fichier de l'office recensait 1 179 demandes de logements sur la ville de Cholet ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le programme de réhabilitation et les opérations consistant à transformer certains logements familiaux en résidences pour étudiants puissent être regardés comme ayant entraîné une vacance des immeubles indépendante de la volonté de l'office ; que, de même, la circonstance, à la supposer établie, que de nombreux appartements étaient vacants dans les quartiers Bonnevay et Bretagne ne suffit pas à démontrer qu'il existait à Cholet en 1992 un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, indépendant de la volonté du contribuable ; que, dans ces conditions, au regard de la loi fiscale, l'office n'est pas fondé à demander le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées des articles 1389 et 1524 du code général des impôts ; Considérant, il est vrai, que l'office invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 7 et 8 de la documentation administrative de base 13 O-2211 du 1er décembre 1990 ; que, toutefois, le paragraphe 7 de ladite documentation, en tant qu'il dispose que le dégrèvement ne peut être prononcé que s'il s'agit "de maisons entretenues de manière à en permettre l'usage conformément à leur destination, et n'ayant pas trouvé preneur dans des conditions normales malgré les démarches effectuées par leur propriétaire afin de pourvoir à leur location", n'ajoute rien à la loi fiscale et par conséquent l'office ne saurait utilement s'en prévaloir ; qu'il en est de même du paragraphe 8 dès lors qu'au regard de la loi fiscale le refus de l'exonération n'est pas fondé sur un seul motif qui tiendrait au mauvais état d'entretien des immeubles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OPAC de Cholet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'OPAC de Cholet est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de Cholet et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389, 1524 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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