CETATEXT000007533543 J4XLX2001X06X0000000394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533543.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00394, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00394 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PEANO M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1998, présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Hyper Media Electronique, représentée par son gérant, dont le siège est au lieu-dit "Les 100 Arpents" à Saran
(45770); La S.A.R.L. Hyper Media Electronique demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2385 du 18 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 dans le rôle de la commune de Saran (Loiret) ; 2 ) de prononcer la décharge demandée et le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2001 : - le rapport de M. PEANO, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité l'administration a remis en cause le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la taxe professionnelle de l'année 1992 de la S.A.R.L. Hyper Media Electronique en réintégrant dans le montant de la valeur ajoutée une somme d'un montant de 15 196 028 F dont celle-ci a bénéficié en 1990 de la part de sa société mère, la société Media Concorde ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du contribuable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : "2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme versée par la société Media Concorde qui, pour conquérir des parts sur le marché français, impose à sa filiale des contraintes de gestion ne lui permettant pas de couvrir ses charges d'exploitation, était établie de manière à assurer l'équilibre de l'exploitation de cette société ; qu'elle était ainsi destinée à compenser l'insuffisance des recettes perçues par la S.A.R.L. Hyper Media Electronique ; que, par suite, alors même qu'elle n'était pas affectée à la couverture d'une charge dûment identifiée, et a participé à la prise en charge du déficit global de l'entreprise et qu'elle aurait été accordée moyennant une clause de retour à meilleure fortune, cette subvention a, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le caractère d'une "subvention d'exploitation" entrant, aux termes mêmes de ce texte, dans le calcul de la "production de l'exercice" ; qu'elle devait, dès lors, être retenue pour déterminer la valeur ajoutée produite par la S.A.R.L. Hyper Media Electronique au cours de la période de référence pour la détermination du montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1992 ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, la société requérante entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans le paragraphe 19 de l'instruction administrative 6-E-4331 du 1er juin 1995 qui énonce que, pour le calcul de la valeur ajoutée à prendre en compte, les différents éléments comptables sont fournis en annexes aux déclarations nos 2031, 2033 NRS, 2035 et 2065 et celle référencée 4-G-3327 selon laquelle les annexes et notamment l'annexe n 2052 adoptent la forme prévue par le plan comptable général ; que, toutefois, les dispositions précitées des instructions administratives ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale en ce qui concerne les subventions à prendre en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. Hyper Media Electronique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1992 ; Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L. Hyper Media Electronique une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société Hyper Media Electronique est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Media Saturn France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1647 B sexies CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de justice administrative L761-1