CETATEXT000007533548 J4XLX2001X06X0000000438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533548.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00438, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00438 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 février 1998, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2301 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1997 ; 2 ) de remettre à la charge de M. X... les droits dont la décharge a été accordée par ce même tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - les observations de M. Elie X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, dans son jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande d'exonération d'imposition des revenus fonciers présentée par M. et Mme X..., fondée sur les dispositions de l'article 15 quater du code général des impôts, sans avoir statué sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé en défense par le directeur des services fiscaux du Loiret, tiré du non-respect par le contribuable des conditions de forme prévues à l'article 2 nonies de l'annexe III au code général des impôts auquel renvoie l'article 15 quater du même code ; qu'ainsi, ledit jugement est insuffisamment motivé et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme X... ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 15 quater du code général des impôts : "A compter du 1er janvier 1993, les propriétaires d'un logement conforme aux normes minimales définies pour l'application de l'article 15 bis, vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour les produits des deux premières années de cette location s'ils s'engagent à le louer à usage de résidence principale du locataire pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1993 ... Les modalités d'établissement de la preuve de la vacance des locaux par le contribuable ainsi que les obligations déclaratives de celui-ci sont celles qui sont définies pour l'application de l'article 15 ter" et qu'aux termes de l'article 2 nonies de l'annexe III audit code : "Les contribuables dont les loyers sont exonérés en application de l'article 15 ter du code général des impôts sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location du logement : 1 ... L'engagement de louer le logement meublé, à usage de résidence principale du locataire ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'exonération temporaire d'impôt sur le revenu bénéficie au contribuable qui donne en location, avant le 31 décembre 1993, un logement demeuré vacant depuis plus d'un an au 31 décembre 1992, sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'intéressé avait la qualité de propriétaire du logement durant tout ou partie de la période de vacance et, d'autre part, que les obligations déclaratives qu'elles prévoient n'interdisent pas au contribuable de demander, par voie de réclamation, le bénéfice de l'exonération dont il s'agit ; Considérant qu'il est constant que l'appartement à usage d'habitation donné à bail, le 6 avril 1993, par les enfants de M. et Mme X..., groupés en indivision, était vacant depuis plus d'un an le 31 décembre 1992 ; qu'ainsi, ledit bail ouvrait droit à l'exonération prévue par l'article 15 quater précité nonobstant la circonstance, invoquée par le ministre, que les bailleurs n'avaient acquis le logement en cause par donation-partage, que le 16 janvier 1993 ; qu'il est également constant que l'engagement de location prévu par les dispositions précitées de l'article 2 nonies de l'annexe III au code général des impôts, souscrit par les propriétaires le 20 avril 1995, a été produit au service le 26 juin 1995 à l'appui de la réclamation présentée par M. et Mme X... ; que si l'administration a soutenu devant le tribunal que les locaux n'avaient pas été loués à usage de résidence principale, il ressort du bail produit au dossier qu'au titre de l'année 1993, la location avait bien été effectuée à cette fin ; que, dès lors, M. et Mme X... étaient en droit de solliciter la décharge de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 à raison de l'intégration dans les revenus qu'ils ont déclarés des produits tirés de la location de l'appartement dont il s'agit par ceux de leurs enfants qui étaient rattachés à leur foyer fiscal ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 novembre 1997 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1993 est réduite d'une somme de quatre mille deux cent un francs (4 201 F).Article 3 : Il est accordé à M. et Mme X... une décharge correspondant à la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 et celui résultant de la modification de la base d'imposition indiquée ci-dessus.Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.... 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 15 quater CGIAN3 2 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.