← France

98NT00476

CETATEXT000007533550 J4XLX2001X06X0000000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533550.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 29 juin 2001, 98NT00476, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00476 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1998, présentée pour : - Mme Paulette X..., demeurant ..., - Mlle Ika Y..., demeurant ..., - Mme Suzanne Z..., demeurant ..., - et M. Alain A..., demeurant ... ; par Me B..., avocat au barreau d'Orléans ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-606 du 16 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'hôpital de Château-Renault soit déclaré responsable du décès de M. Vassa Y... et condamné à verser en réparation de leur préjudice moral 80 000 F à Mme X..., 30 000 F à Mme Z..., 50 000 F tant à M. A... qu'à Mlle Y... et une somme de 100 000 F à Mme X..., Mlle Y... et M. A... au titre du préjudice personnel subi par M. Y..., une somme de 7 792,35 F à Mme X... au titre des frais d'obsèques ; 2 ) de leur accorder lesdites sommes ainsi que le bénéfice de la capita-lisation des intérêts échus ; 3 ) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; 4 ) de condamner l'établissement hospitalier à leur verser une somme totale de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me GUILLAUMA, avocat de Mme X... et autres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y... a été hospitalisé le 24 décembre 1994 dans le service de psychiatrie de l'hôpital de Château-Renault à la suite d'un arrêté pris par le maire de Faverolles-sur-Cher au vu de deux certificats médicaux et sur la demande de sa mère ; qu'après un examen en début de soirée lors de son admission à l'hôpital et plusieurs entretiens avec le chef du service de psychiatrie, l'intéressé a été autorisé, dès le 27 décembre 1994, à circuler librement dans les locaux du service sans surveillance et à se rendre seul, le lendemain, à la cafétéria de l'hôpital ; que, profitant de cette autorisation, M. Y..., après avoir emprunté une issue et un escalier de secours, est monté sur le toit du bâtiment abritant le service de psychiatrie et s'est jeté dans le vide ; qu'il est décédé de ses blessures le 6 janvier 1995 ; Sur la responsabilité : Considérant que, compte tenu du comportement passé de l'intéressé et notamment de ses tentatives antérieures de suicide qui en montraient la gravité et qui étaient connues de l'établissement hospitalier, le fait qu'il ait été rapidement soumis à un régime ne comportant pas de surveillance spéciale, alors même que les deux certificats médicaux établis à l'occasion de son admission en établissement psychiatrique mentionnaient la nécessité d'une surveillance constante, est constitutif d'une faute médicale ; qu'il ressort, en outre, des pièces et en particulier de photo-graphies produites que l'existence dans l'escalier emprunté par M. Y... de garde-fous d'une hauteur insuffisante a permis à celui-ci d'accéder au toit du bâtiment et de se jeter dans le vide et révèle ainsi un aménagement défectueux des locaux eu égard au caractère spécialisé du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à ce que l'hôpital de Château-Renault soit déclaré responsable des préjudices qu'ils ont subis à la suite du décès de M. Y... ; Sur le préjudice : Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérants en allouant à Mme X..., mère de M. Y... une somme de 40 000 F et une somme de 20 000 F tant à sa grand-mère qu'à sa soeur et à son demi-frère ; Considérant que le préjudice personnel subi par M. Y... notamment les souffrances physiques qu'il a endurées avant son décès est entré dans le patrimoine de ses héritiers ; que, par suite, il y a lieu d'accorder de ce chef à sa mère une somme de 50 000 F et, à sa soeur ainsi qu'à son demi-frère, une somme de 25 000 F chacun ; Considérant que Mme X... a droit au remboursement des frais d'obsèques qui se sont élevés à la somme de 7 792,35 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à Mme X... une somme totale de 97 792,35 F, une somme de 45 000 F tant à Mlle Y... qu'à M. A... et une somme de 20 000 F à Mme Z... ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts des sommes qui leur sont allouées à compter du 22 mars 1996, date d'enregistrement de leur demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mars 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'hôpital de Château-Renault à payer aux requérants la somme totale de 5 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 16 décembre 1997 est annulé.Article 2 : L'hôpital de Château-Renault est condamné à verser à Mme Paulette X... la somme de quatre vingt dix sept mille sept cent quatre vingt douze francs et trente cinq centimes (97 792,35 F), à Mme Suzanne Z... la somme de vingt mille francs (20 000 F), à Mlle Ika Y... et à M. Alain A... la somme de quarante cinq mille francs (45 000 F) chacun. Lesdites sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 mars 1996. Les intérêts échus le 3 mars 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Paulette X... et autres est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.Article 5 : L'hôpital de Château-Renault versera à Mme Paulette X... et autres une somme totale de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette X..., à Mlle Ika Y..., à Mme Suzanne Z..., à M. Alain A..., à l'hôpital de Château-Renault, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-02-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE 60-02-01-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - CHOIX THERAPEUTIQUE Code civil 1154 Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.