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96NT00534

CETATEXT000007533564 J4XLX2001X06X0000000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533564.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 juin 2001, 96NT00534, inédit au recueil Lebon 2001-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00534 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu l'arrêt en date du 27 février 1998 par lequel la Cour, avant dire droit sur le recours du ministre de l'environnement tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 4 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la S.A. "Clinique de l'Espérance" annulé l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne mettant en demeure le directeur de la Clinique de l'Espérance de procéder à l'élimination des déchets stockés sur le site de l'usine Aprochim, à Grez-en-Bouère, et, d'autre part, au rejet de la demande présentée par la S.A. "Clinique de l'Espérance" devant le Tribunal administratif de Nantes, a ordonné une expertise, aux fins pour l'expert : "- de prendre connaissance des pièces du dossier ; - de préciser si, compte-tenu aussi bien du type de transformateur en cause que des conditions d'enlèvement et de conservation des déchets, visés par l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne, entreposés sur le site de l'usine de la société "Aprochim", une analyse du contenu actuel tant du transformateur que des fûts de gravats ainsi entreposés permet de connaître la teneur minimale en P.C.B. qui aurait été celle de ces déchets à la date de leur stockage comme à celle de l'arrêté précité ; - en cas de réponse positive à cette question, de procéder sur le site à un prélèvement contradictoire d'échantillons dans le transformateur et dans les fûts et d'indiquer, après avoir fait procéder aux analyses appropriées, cette teneur minimale, déterminée conformément aux dispositions des articles 1er et 8 du décret du 2 février 1987 dans leur rédaction figurant dans le présent arrêt ; - d'une manière générale, d'entendre tous sachants et de fournir à la Cour tous éléments utiles" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 ; Vu le décret n 87-59 du 2 février 1987 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 février 1987 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : "Sont considérés comme des polychloro-biphényles ou des polychloroterphényles au sens du présent décret les produits ou préparations dont le teneur en polychlobiphényles et en polychloroterphényles, à l'exception des monochlorobiphényles et des dichlorobiphényles, est supérieure à 0,01 % en masse. Par abréviation, ils sont appelés P.C.B. dans le présent décret." ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Sont considérés comme déchets contenant des P.C.B., les P.C.B. et les appareils en contenant qui sont hors d'usage ou dont le détenteur n'a plus d'usage du fait des dispositions du titre 1er du présent décret, ainsi que les autres objets et les matériaux contaminés à plus de 0,01 % en masse de P.C.B. purs." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par l'arrêt du 27 février 1998 susvisé, dont les constatations et conclusions qu'il contient n'ont pas été contestées par des mémoires produits à la suite de son dépôt au greffe de la Cour, que le transformateur entreposé dans les locaux de la société "Aprochim" est celui d'où le diélectrique s'est échappé pour se répandre sur la voie publique le 31 octobre 1989, lors de l'enlèvement de l'appareil des bâtiments de la société "Clinique de l'Espérance" dans lesquels il était demeuré, hors d'usage, depuis 1971 ; que l'analyse de l'échantillon prélevé par l'expert dans le liquide qui subsistait dans le transformateur, et dont la teneur en mono et dichlorobiphényles était très inférieure à 0,1 %, a révélé que ce liquide était constitué pour 58,7 % de polychlorobiphényles de type Arochlor 1260 ; que cet appareil et le liquide qu'il contient encore constituent, par suite, des déchets contenant du P.C.B. au sens des dispositions susmentionnées du décret du 2 février 1987 ; qu'au cours des opérations d'expertise, des analyses ont aussi été pratiquées en conformité avec ces mêmes dispositions sur les échantillons prélevés dans 21 des fûts également entreposés dans les locaux de la société "Aprochim", et qui, ainsi que les parties en sont convenues lors des opérations d'expertise, ont été choisis au hasard parmi l'ensemble des fûts portant l'indication qu'ils contenaient des gravats imprégnés par le liquide qui s'était échappé du transformateur ; que l'analyse de ces échantillons a révélé l'existence de P.C.B. de même type que celui dont la présence avait été constatée dans le transformateur et avec une teneur qui, dans 18 cas, s'avérait supérieure ou très supérieure à 0,01 % en masse ; qu'eu égard tant à cette similitude de composition chimique qu'aux indications relatives au contenu des fûts portées sur ceux-ci, il résulte des analyses ainsi pratiquées que les gravats conservés par la société "Aprochim" constituent les déchets enlevés lors de l'accident survenu le 31 octobre 1989 et ont, au même titre que le transformateur, la nature de déchets contenant du P.C.B. au sens des dispositions du décret du 2 février 1987 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Mayenne pouvait légalement, par son arrêté du 19 juin 1991, sur le fondement des dispositions de l'article 3 de la loi du 15 juillet 1975 et de celles du décret du 2 février 1987, mettre en demeure le directeur de la société "Clinique de l'Espérance", qui avait la qualité de responsable au sens des dispositions susmentionnées de la loi du 15 juillet 1975, de procéder à l'élimination des déchets stockés sur le site de l'usine de la société "Aprochim" ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans que puissent lui être opposé les décisions, qui sont dépourvues de l'autorité de chose jugée, par lesquelles le juge pénal a relaxé le directeur de la société "Clinique de l'Espérance" des chefs des poursuites engagées à son encontre au motif que les faits reprochés n'étaient pas établis, le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 juin 1991 du préfet de la Mayenne ; Sur les autres conclusions du ministre de l'environnement : Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 de la loi du 15 juillet 1975 : "Les dépenses correspondant à l'exécution des analyses, expertises ou épreuves techniques nécessaires pour l'application de la présente loi sont à la charge, selon le cas, du détenteur, du transporteur, du producteur, de l'éliminateur, de l'exportateur ou de l'importateur" ; Considérant que si le ministre de l'environnement a demandé à la Cour, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la société "Clinique de l'Espérance" le coût d'analyses réalisées en cours d'instance, à l'initiative de l'administration, en vue de la recherche de P.C.B. dans le transformateur et le contenu des fûts détenus par la société "Aprochim", il appartenait à l'autorité administrative d'émettre, si elle s'y croyait fondée, un titre exécutoire à l'effet de recouvrer les sommes en question ; que les conclusions sur ce point du ministre sont, par suite, irrecevables ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 32 610, 84 F par ordonnance du 10 mai 1999 du président de la Cour, à la charge de Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance" ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance", la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, ces mêmes dispositions font également obstacle à ce que Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance", soit condamné à payer une somme à la société "Aprochim" ;Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1995 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société "Clinique de l'Espérance" devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour en date du 27 février 1998 sont mis à la charge de Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance".Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'environnement et les conclusions de Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance" et de la société "Aprochim" tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à Me DE X..., es-qualité de liquidateur de la société "Clinique de l'Espérance" et à la société "Aprochim". 18-07-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES A LA COMPTABILITE PUBLIQUE - RECOUVREMENT DES CREANCES 44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT Code de justice administrative L761-1 Décret 87-59 1987-02-02 art. 1, art. 8 Loi 75-633 1975-07-15 art. 3, art. 4-1

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