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97NT00565

CETATEXT000007533565 J4XLX2001X06X0000000565 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533565.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 97NT00565, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00565 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1997, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant "Le Moulin Saint Hymer" à Saint Hymer

(14130), par Me X..., avocat au barreau de Rouen ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94440-95386 du Tribunal administratif de Caen en date du 28 janvier 1997 qui a rejeté le surplus de leurs demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1986 à 1991 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses établies au titre des années 1987 à 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 ) Pour les propriétés urbaines :
  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ... ;
  2. b)Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'aux termes de l'article 156 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne sont pas déductibles du revenu global, en tant que déficits fonciers, les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière lorsqu'il s'agit, soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui, bien que ne présentant pas ces caractères, sont eux-mêmes indissociables des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; Considérant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits que M. et Mme Y... ont demandé à imputer sur leur revenu global au titre des années 1987 à 1991 ont été exposées en vue de la restauration d'un lot qu'ils ont acquis le 29 décembre 1986 dans l'immeuble situé ..., à l'intérieur d'un "secteur sauvegardé" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de remise en état de l'immeuble dont il s'agit ont abouti à une augmentation de la surface habitable de 1 144 m par transformation en locaux d'habitation de locaux antérieurement affectés à un autre usage ; que, notamment, le lot acquis par les requérants comportait après les travaux deux chambres et une salle de bains alors qu'avant le début de l'opération de restauration immobilière les locaux n'étaient pas destinés à l'habitation ; que ces constatations, qui ressortent des déclarations d'évaluation des propriétés bâties déposées pour l'établissement de la taxe foncière, ne sont pas sérieusement contredites par les requérants ; que le courrier du Service départemental de l'architecture du Bas-Rhin adressé à la société de promotion immobilière le 7 février 1991, s'il fait état de l'absence de changements en ce qui concerne le volume de l'immeuble et la superficie des planchers, ne comporte aucune indication concernant la surface habitable et les changements d'affectation des locaux ; que, dans ces conditions, les travaux ayant affecté l'immeuble situé ... doivent être regardés comme des travaux de reconstruction et d'agrandissement au sens des dispositions précitées de l'article 31-I du code général des impôts ; que, dès lors, les requérants ne pouvaient se prévaloir, à raison de ces travaux, de déficits fonciers imputables sur le revenu global par application des dispositions de l'article 156-I-3 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31, 156 Code de justice administrative L761-1

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