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00NT00599

CETATEXT000007533567 J4XLX2001X06X0000000599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533567.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 29 juin 2001, 00NT00599, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00599 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2000, présentée pour Mme Françoise X..., demeurant ... (Loiret), par Me Pascal Y..., avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-1475 en date du 20 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté son opposition au commandement de payer émis à son encontre, le 21 juin 1996, par le trésorier municipal de Châteauneuf-sur-Loire (Loiret) pour avoir paiement au profit de ladite commune de la somme de 60 000 F au titre de la participation pour non-réalisation de deux places de stationnement mise à sa charge par le permis de construire qui lui a été délivré le 31 mars 1993 par le maire de Châteauneuf-sur-Loire ; 2 ) de fixer le montant de la participation pour non-réalisation de places de stationnement dont elle est redevable à la somme de 30 000 F et de déclarer non fondé pour le surplus le commandement de payer émis à son encontre ; 3 ) de condamner la commune de Châteauneuf-sur-Loire à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ; Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols ... en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ... en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la réalisation est prévue" ; Considérant que le maire de Châteauneuf-sur-Loire a accordé le 31 mars 1993 à Mme X... un permis de construire pour la réalisation de travaux d'aménagement de combles, devant conduire à la création de trois logements, dans un immeuble situé ... ; que ce permis a assujetti le bénéficiaire au versement d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement d'un montant de 60 000 F, à raison de deux places de stationnement non crées dans l'immeuble faisant l'objet de l'opération, sur le fondement de la délibération du 12 mars 1993 par laquelle le conseil municipal de Châteauneuf-sur-Loire avait décidé d'instituer une telle participation et en avait fixé le montant unitaire à 30 000 F ; qu'au soutien de son opposition au commandement de payer émis à son encontre pour le recouvrement de la participation ainsi mise à sa charge, Mme X..., qui ne conteste pas que les dispositions du plan d'occupation des sols alors en vigueur de Châteauneuf-sur-Loire lui faisaient obligation d'aménager une place de stationnement par logement créé et qu'une seule des trois places ainsi requises pouvait être réalisée dans l'immeuble, fait valoir qu'elle avait, en outre, acquis la propriété d'un emplacement de stationnement dans un autre immeuble situé à proximité et qu'elle n'était, dès lors, redevable de la participation litigieuse qu'à raison d'une place manquante, soit pour un montant de 30 000 F ; Considérant, toutefois, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme que le maire peut, dès lors que le pétitionnaire est dans l'impossibilité technique de réaliser les emplacements de stationnement auxquels, en application du plan d'occupation des sols, il est tenu, accorder le permis sollicité seulement si le demandeur justifie de concessions dans un parc public de stationnement ou s'il l'assujettit au paiement de la participation prévue par ces dispositions ; que l'acquisition par le pétitionnaire de places de stationnement dans un immeuble privé voisin ne saurait être assimilé à une réalisation de places de stationnement de nature à permettre de le regarder comme s'étant acquitté de ses obligations en la matière ; qu'il suit de là que Mme X..., qui ne peut utilement se prévaloir d'un document interne aux services communaux qui, s'il mentionne la possibilité d'acquérir des places de stationnement dans un parc privé, est dépourvu de toute portée au regard des dispositions législatives précitées, n'est pas fondée à demander la réduction à 30 000 F de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Châteauneuf-sur-Loire qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune de Châteauneuf-sur-Loire la somme de 6 000 F qu'elle demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la commune de Châteauneuf-sur-Loire une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Châteauneuf-sur-Loire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01-02-02-12 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - STATIONNEMENT DES VEHICULES (ART. 12) 68-024 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-3

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