CETATEXT000007533569 J4XLX2001X06X0000000627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2001, 98NT00627, inédit au recueil Lebon 2001-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00627 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. AUBERT M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 1998, présentée par M. X... demeurant Ferrière-du-Val
(14770)Danvou-La-Ferrière ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-540 en date du 15 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Danvou-La-Ferrière ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2001 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Sur la déduction de déficits : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement ..." ; Considérant, d'une part, que, lorsqu'en application de ces dispositions, le contribuable entend imputer sur ses revenus d'une année déterminée un report déficitaire provenant d'années antérieures, l'administration est en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les années au cours desquelles se serait produit le déficit sont couvertes par la prescription ; que, par suite, l'administration pouvait, comme elle l'a fait, contrôler, en 1996, le déficit reportable que M. X... avait mentionné sur sa déclaration de revenus de l'année 1994 pour un montant de 41 040 F correspondant au solde du déficit non commercial déclaré en 1990 pour un montant de 120 655 F et reporté sur le revenu global des années 1991 et 1993 ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts que le déficit reportable de 120 655 F, afférent à l'année 1990, dont a fait état M. X..., devait s'imputer sur le revenu global de l'année 1991 et, compte tenu du montant de ce revenu, le solde non contesté de ce déficit en 1991, soit 112 874 F devait s'imputer sur le revenu global de 1992, et non pas comme l'a fait l'intéressé, sur le revenu global de 1993 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'imputation du déficit de 112 874 F sur le revenu global de 1992 et a reporté le solde du déficit de 63 107 F alors constaté sur le revenu global de 1993, qui, compte tenu de son montant de 71 834 F a permis l'imputation intégrale dudit déficit ; que le service était dès lors fondé à remettre en cause le déficit déclaré par M. X... en 1994 ; Considérant, enfin, qu'alors même que, comme le soutient le requérant, l'avis d'imposition se rapportant à l'année 1992, comporterait une erreur, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, cette circonstance resterait, en tout état de cause, sans incidence sur l'obligation qui incombait à l'administration de déterminer l'imposition due au titre de l'année 1994, conformément aux dispositions législatives précitées ; Sur l'imposition de rappels de pensions de retraite : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12 et 79 du code général des impôts, que les pensions dont disposent les contribuables au cours d'une année sont soumises à l'impôt sur le revenu établi au titre de ladite année ; que, par suite, c'est à bon droit que les rappels de pensions de retraite qui ont été versés à M. et Mme X... en 1994 ont été compris dans les bases de l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de ladite année, alors même que ces rappels seraient afférents à des droits à pensions de retraite des années 1992 et 1993 ; Considérant que si, en demandant, postérieurement à la mise en recouvrement le 31 décembre 1996 de l'impôt sur le revenu de 1994, que les sommes correspondantes soient rattachées aux revenus déclarés au titre des années 1992 et 1993 M. X... doit être regardé comme ayant sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, il ne saurait toutefois le faire utilement dès lors que ces dispositions ont été abrogées par les dispositions du I de l'article 74 de la loi n 92-1476 du 31 décembre 1992 ; Considérant qu'il est constant que ces sommes ont été assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime prévu à l'article 163-OA inséré dans le code général des impôts par le II du même article 74 de la loi précitée du 31 décembre 1992 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 156, 12, 79, 163 Loi 92-1476 1992-12-31 art. 74, art. 163