CETATEXT000007533572 J4XLX2002X05X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01020, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01020 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée par M. Michel X... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-938 du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1996 au conseil municipal de Vieuvicq (Eure-et-Loir) approuvant le plan d'alignement du hameau de ALa Rivière ; 2°) de modifier ou de suspendre ledit plan d'alignement approuvé le 8 mars 1996 par le conseil municipal de Vieuvicq ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de M. Michel X..., -les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Vieuvicq, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Michel X... interjette appel du jugement du 23 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant plan d'alignement du hameau de "La Rivière", sur le territoire de la commune de Vieuvicq (Eure-et-Loir) ; que ses conclusions doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la délibération du 8 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de Vieuvicq a approuvé le plan d'alignement de la voie communale n° s 7 et 8 traversant le hameau de "La Rivière" ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement du 23 mars 2000 du Tribunal administratif d'Orléans que les parties ont été dûment convoquées à l'audience publique du 9 mars 2000 ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier de première instance que le conseil de M. X... a été régulièrement avisé, le 18 février 2000, de la date de l'audience publique ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été averti du jour de l'audience publique où sa demande a été appelée ; Sur la légalité de la délibération du 8 mars 1996 du conseil municipal de Vieuvicq : Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : "Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique, la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines" ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le plan d'alignement de la voie communale n°s 7 et 8 au lieudit "La Rivière", approuvé par la délibération contestée du 8 mars 1996 du conseil municipal de Vieuvicq, a pour objet de porter à 7 mètres la largeur de la voie par la seule extension de ses accotements ; que les circonstances que la chaussée de cette voie aurait fait l'objet de travaux en 1992, ou que l'axe en aurait été déplacé, sont sans influence sur la légalité dudit plan d'alignement ; Considérant, en deuxième lieu, que le projet de plan d'alignement litigieux a été soumis à une enquête publique qui s'est déroulée du 12 au 26 janvier 1996 ; que l'élargissement des accotements de la voie considérée prend en compte l'évolution de la circulation générale et la nécessité d'assurer la sécurité des piétons le long de cette voie ; qu'il suit de là, contrairement à ce que soutient M. X..., que le conseil municipal de Vieuvicq s'est prononcé, par sa délibération du 8 mars 1996, après un examen du projet de plan d'alignement soumis à l'enquête publique, en faveur d'un plan qui était de nature à améliorer les conditions de circulation et de sécurité localement ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur issue de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 : "Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements" ; que si M. X... soutient que la haie qui longe sa propriété devait être protégée, il n'établit pas, ni même n'allègue, qu'elle faisait l'objet d'un classement au titre des dispositions précitées ayant pu faire obstacle aux prescriptions du plan d'alignement ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X... allègue que le plan d'alignement approuvé par le conseil municipal l'aurait été sous la pression et au bénéfice d'un propriétaire riverain, il n'établit nullement le bien-fondé de cette assertion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions de M. X... tendant à ce que le plan d'alignement contesté soit modifié ou suspendu ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune de Vieuvicq la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vieuvicq au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Vieuvicq et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 71-02-02-005 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS - PLAN D'ALIGNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la voirie routière L130-1 Loi 93-24 1993-01-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.