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00NT01022

CETATEXT000007533575 J4XLX2002X05X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 00NT01022, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01022 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHOUZY-SUR- CISSE (Loir-et-Cher), représentée par son maire en exercice, par Me CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'Orléans ; La COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-222 du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, sur la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 25 novembre 1999 par lequel le maire avait retiré son arrêté du 3 juin 1999 portant retrait du permis de construire du 22 décembre 1998 qu'il avait accordé à M. Y..., ensemble ce dernier arrêté ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me CASTAGNOLI, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE (Loir-et-Cher) demande l'annulation du jugement du 16 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les arrêtés du maire du 22 décembre 1998 et du 25 novembre 1999 portant, respectivement, autorisation à M. Y... de surélever et aménager un bâtiment d'habitation et retrait d'un précédent arrêté du 3 juin 1999 qui avait lui-même retiré ce premier permis de construire ; Sur la légalité de l'arrêté du 22 décembre 1998 autorisant M. Y... à surélever et aménager un bâtiment d'habitation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les plans d'occupation des sols doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article L. 112-6 du code de la voirie routière : "Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d'alignement, sauf lorsqu'il s'agit d'un immeuble classé parmi les monuments historiques" ; Considérant que par son arrêté du 22 décembre 1998, le maire de Chouzy-sur-Cisse (Loir-et-Cher) a autorisé M. Y... à aménager et surélever un bâtiment d'habitation ; que ce permis de construire a été rapporté par un arrêté du 3 juin 1999 dont le retrait, prononcé par un arrêté subséquent du 25 novembre 1999, a eu pour effet de remettre en vigueur le permis initial du 22 décembre 1998 ; Considérant qu'au plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 29 octobre 1974, est annexé un plan d'alignement du 23 février 1852 lequel frappe d'une servitude de reculement et, notamment, l'immeuble faisant l'objet de l'autorisation de travaux d'aménagement et de surélévation délivré à M. Y... ; que si la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE soutient que l'application de la servitude d'alignement instituée par le plan annexé au plan d'occupation des sols entraînerait des modifications trop importantes de l'assiette des voies, une telle circonstance ne saurait caractériser une illégalité autorisant le maire à ne pas appliquer un dispositif réglementaire dont cette collectivité publique s'était librement dotée, mais ne pouvait, au besoin, qu'être prise en compte en vue d'apporter aux dispositions en cause les modifications justifiées par l'évolution des réalités locales ; que la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE, qui a manifesté son intention de poursuivre l'exécution dudit plan d'alignement en l'annexant au plan d'occupation des sols approuvé le 29 octobre 1974, puis révisé le 5 juillet 1988 et modifié le 15 janvier 1990, ne saurait donc valablement soutenir que le plan en cause comportait des dispositions que le maire était tenu de ne pas appliquer ; qu'ainsi, les travaux d'aménagement et de surélévation du bâtiment, objet du permis de construire du 22 décembre 1998, ne pouvaient être autorisés sans méconnaître les dispositions susrappelées du plan d'alignement annexé au plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il s'ensuit que le permis de construire délivré le 22 décembre 1998 à M. Y... est illégal ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du 25 novembre 1999 par lequel le maire a retiré son arrêté de retrait dudit permis, est lui-même illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, en réponse à la demande de M. et Mme X..., annulé lesdits arrêtés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE la somme qu'elle leur demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. Y... n'étant pas partie à l'instance d'appel, ne saurait être condamné au versement de la somme que les époux X... lui demandent sur ce même fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE à payer à M. et Mme X... une somme de 1 000 euros au titre desdits frais ; que ces derniers ne sauraient, toutefois, prétendre au versement d'une somme au titre des frais de même nature qu'ils déclarent avoir supportés en première instance à défaut d'avoir assorti leur demande devant le tribunal de telles conclusions ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE (Loir-et-Cher) est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. et Mme X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme X... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHOUZY-SUR-CISSE, à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-02-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLANS D'ALIGNEMENT Code de justice administrative L761-1 Code de la voirie routière L112-6

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