CETATEXT000007533577 J4XLX2002X05X0000001035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01035, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01035 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 1999, présentée pour l'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché, ayant son siège à la mairie d'Ouzouer-le Marché
(41240); L'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1737 du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 1997 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé l'agrément en vue d'exercer les tutelles aux prestations sociales, ainsi que la décision confir-mative du 12 juin 1997 de cette même autorité ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 69-399 du 25 avril 1969 ; Vu l'arrêté du 30 juillet 1976 modifié, relatif à la compétence des délégués à la tutelle aux prestations sociales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 69-399 du 25 avril 1969 : "Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales : 1°) Les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ..." ; que l'article 19 du même texte prévoit que : "Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité." ; qu'en vertu de l'arrêté interministériel du 30 juillet 1976, modifié par arrêté du 15 avril 1995, la compétence requise pour exercer les fonctions de délégué à la tutelle aux prestations sociales est reconnue par un certificat national de compétence délivré conjointement par le préfet et par le délégué régional de l'éducation surveillée, certificat qui ne peut être obtenu que par les titulaires du diplôme d'Etat d'assistante sociale, d'éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale ou du brevet de technicien supérieur de conseillère ménagère justifiant d'au moins de trois ans d'exercice dans la profession correspondante aux diplômes susmentionnés et ayant effectué un stage d'adaptation dans un établissement de formation agréé ; Considérant que, par arrêté du 22 avril 1997 dont les termes ont été confirmés par décision du 12 juin 1997, le préfet de Loir-et-Cher, après saisine de la commission départementale des tutelles aux prestations sociales, a refusé d'agréer l'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché en qualité de tuteur aux prestations sociales au motif notamment que sa directrice n'était pas habilitée à exercer les fonctions de délégué à la tutelle faute de posséder le certificat national de compétence ; que si l'association soutient qu'eu égard à son expérience au service des tutelles du centre hospitalier régional d'Orléans et à l'union départementale des affaires familiales du Loiret ainsi qu'à sa formation complémentaire reçue au centre hospitalier Henry Ey de Bonneval, sa directrice présentait les compétences requises, il ressort des pièces du dossier que le niveau de qualification de Mme X... ne correspondait pas aux conditions de formation préalable exigées par les dispositions susrappelées, qui ne sont affectées d'aucune contradiction ; que, dès lors, le refus d'agrément opposé par le préfet de Loir-et-Cher à l'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché n'est entaché d'aucune illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de l'Association tutélaire d'Ouzouer-le-Marché est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association tutélaire d'Ouzouer-le- Marché et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 04-01-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT Décret 69-399 1969-04-25 art. 11