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00NT01108

CETATEXT000007533584 J4XLX2002X05X0000001108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533584.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01108, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01108 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 21 juin 2000 et le 21 septembre 2000, présentés par M. Robert X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-743 du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision des maires de Sepmes et de Bossée (Indre- et-Loire) refusant la prise en charge, par ces communes, des frais de remise en état du chemin rural n° 13 desservant la parcelle ZT n° 1 dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Sepmes ; 2°) d'annuler la décision des maires de Sepmes et de Bossée refusant la prise en charge, par ces communes, des sommes qu'il a exposées pour l'entretien du chemin rural desservant sa propriété ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de M. X..., -les observations de Me CASTAGNOLI, substituant Me CASADEI-JUNG, avocat de la commune de Sepmes, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision des maires de Bossée et de Sepmes refusant la prise en charge, par ces communes, des frais d'entretien du chemin rural n° 13 : Considérant que M. Robert X... n'invoque à l'appui des conclusions de sa requête d'appel contre le jugement du 20 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision des maires de Bossée et de Sepmes (Indre-et-Loire) refusant la prise en charge, par ces communes, des frais de remise en état du chemin rural n° 13 desservant sa parcelle ZT n° 1, que des moyens déjà présentés devant ledit tribunal administratif ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus contesté ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que les conclusions que M. X... présente, au demeurant pour la première fois en appel, afin de solliciter le bénéfice de la prescription acquisitive, soulèvent un litige qui n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; Considérant, en second lieu, qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions par lesquelles M. X... demande à la Cour de mettre les communes de Bossée et de Sepmes en demeure de procéder à l'élargissement du chemin rural litigieux ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... à verser à la commune de Sepmes la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Sepmes (Indre-et-Loire) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Sepmes, à la commune de Bossée (Indre-et-Loire) et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 71-02-01-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1

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