CETATEXT000007533588 J4XLX2002X05X0000001148 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 mai 2002, 99NT01148, inédit au recueil Lebon 2002-05-29 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01148 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1999, présentée par la société ACA LE BAIL, qui a son siège zone industrielle de Keryado, à Lorient
(56312); La société ACA LE BAIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9600370 du Tribunal administratif de Rennes en date du 8 avril 1999 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 30 septembre 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la remise de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 15 novembre 1994 à M. LE X..., gérant de la société ACA LE BAIL, au nom de celle-ci, un avis de vérification de comptabilité sur lequel il était indiqué : AJe vous prie de trouver ci-joint, pour votre information, un exemplaire de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié "Millésime 1994" ; que l'administration fiscale a utilisé pour notifier le pli une liasse restée collée au dos de l'enveloppe dont l'avis de passage a été détaché par le service des postes qui lui a ensuite retourné le feuillet de la liasse intitulé "preuve de distribution" ; qu'il ressort de ce feuillet que le pli dont il s'agit avait le caractère d'une lettre, et non pas d'un colis comme le soutient la société requérante, et qu'il a été présenté au destinataire le 16 novembre 1994, ce qui signifie, compte tenu du fait que la société disposait d'une boîte postale, qu'un avis de passage y a été déposé à cette date ; que, d'ailleurs, dans un courrier en date du 9 décembre 1994 adressé au vérificateur M. LE X... a reconnu qu'il avait été avisé d'une lettre recommandée mais qu'elle avait été retournée au moment où il l'a réclamée ; que le pli dont il s'agit a été renvoyé à l'administration fiscale le 2 décembre 1994, soit après expiration du délai de quinze jours prévu par la réglementation postale en vigueur, avec la mention "Non réclamé - Retour à l'envoyeur" ; que, dans ces conditions, et même si postérieurement le gérant de la société requérante a affirmé par un courrier du 3 février 1995 que l'avis de passage ne concernait pas le pli émanant de l'administration, celle-ci doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme justifiant de l'envoi à la société requérante d'un avis de vérification de comptabilité accompagné de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; Considérant, par ailleurs, que l'administration n'est pas tenue de s'assurer que le contribuable a reçu l'avis de vérification et la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, avant de commencer les opérations de contrôle ; Sur la durée de la vérification de comptabilité : Considérant que le ministre soutient, sans être contredit, qu'au cours de la période en litige, la société ACA LE BAIL réalisait un chiffre d'affaires annuel qui dépassait le seuil de 3 500 000 F prévu, pour les entreprises de ventes, par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts auquel renvoie l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité aurait eu une durée supérieure à trois mois est inopérant ; Sur les autres moyens relatifs aux opérations de contrôle : Considérant, d'une part, qu'il est constant que la vérification s'est déroulée au siège de la société ; que celle-ci n'apporte pas la preuve que le vérificateur, qui n'était pas tenu de donner, avant la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pouvait envisager, se serait refusé à engager un dialogue avec le dirigeant de la société ou des personnes habilitées à cet effet ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'avis de vérification de comptabilité n'aurait pas été adressé au mandataire désigné par le tribunal de commerce à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société requérante et que ledit mandataire n'aurait pas été présent au moment de l'examen des documents comptables est sans incidence sur la régularité de la procédure de vérification dès lors que, comme cela ressort de ce qui a été dit ci-dessus, cette procédure a été régulièrement menée avec le gérant de la société ACA LE BAIL ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que la société ACA LE BAIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société ACA LE BAIL est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société ACA LE BAIL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI 302 septies A CGI Livre des procédures fiscales L52