← France

99NT01151

CETATEXT000007533590 J4XLX2002X05X0000001151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT01151, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01151 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1999 au greffe de la Cour, présentée par M. Norbert X..., ; M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-3768 du 3 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 1997 par laquelle le directeur du S.D.I.S. de la Vendée a prononcé sa démission d'office dudit service et refusé de rémunérer des vacations qu'il avait effectuées au profit du S.D.I.S. ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de M. X..., -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de démission d'office de M. X... : Considérant qu'aux termes de l'article R.354-1 du code des communes, alors en vigueur : "Les officiers volontaires de sapeurs-pompiers non professionnels sont nommés par arrêté du préfet parmi les candidats qui ont fait la preuve de leur aptitude à l'exercice d'un commandement dans un corps de sapeurs-pompiers ( ...)" ; qu'aux termes de l'article R.354-6 de ce code : "Les sous-officiers, caporaux et sapeurs sont recrutés par engagement volontaire. Constaté par écrit, l'engagement est souscrit pour une durée de cinq ans et renouvelable ( ...)" ; que l'article R.354-10 du même code dispose : "Le service de sapeur-pompier est incompatible avec les fonctions de maire et de garde champêtre ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article R.354-27 de ce code : "La démission d'office peut être prononcée par le préfet : 1° à l'égard de l'officier qui, mis en demeure d'opter entre son service et une des fonctions incompatibles avec celui-ci, prévues aux articles R.354-3 et R.354-10, n'a pas obtempéré dans un délai d'un mois ( ...)" ; qu'il résulte notamment de ces dispositions, que, contrairement aux sapeurs, caporaux et sous- officiers, les officiers volontaires de sapeurs-pompiers font l'objet, non d'un engagement à terme déterminé, mais d'une nomination destinée à produire effet jusqu'au jour de la limite d'âge du grade ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le règlement départemental des sapeurs-pompiers de la Vendée prévoyait, même pour les officiers, que les recrutements se feraient par engagement à durée déterminée, ne pouvait faire légalement obstacle à l'application des dispositions susrappelées du code des communes qui prescrivent, pour les officiers, une nomination et non un engagement à temps ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée a, le 25 août 1986, en vertu des dispositions précitées, nommé M. X... au grade de médecin-capitaine volontaire de sapeurs-pompiers ; que M. X... a été élu maire de la commune de Sainte-Hermine en 1989 ; qu'il a été reconduit dans ce mandat en 1995 ; qu'aucune lettre du préfet ou d'un fonctionnaire pouvant se prévaloir d'une délégation régulière n'a mis l'intéressé en demeure d'opter, dans un délai d'un mois, sous peine de se voir démis d'office de son grade de médecin-capitaine, entre son service d'officier de sapeurs- pompiers et ses fonctions de maire ; qu'au demeurant, le préfet de la Vendée n'a pas prononcé la démission d'office de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que par la lettre du 1er octobre 1997, le directeur du S.D.I.S. de la Vendée s'est borné à refuser à M. X... le paiement de certains honoraires ; qu'il n'a en revanche pas pris la décision d'exclure cet officier du corps des sapeurs-pompiers ; Considérant ainsi que les conclusions susvisées formées par M. X... devant le Tribunal administratif étaient irrecevables comme dépourvues d'objet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes les a rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du S.D.I.S. refusant le paiement des vacations effectuées : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. X... n'a pas été démis de ses fonctions d'officier de sapeur- pompier ; que par suite, c'est à tort que, pour ce motif, le directeur du S.D.I.S. de la Vendée a refusé de lui payer les vacations qu'il avait effectuées ; que dès lors ladite décision de refus doit être entièrement annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il n'a annulé qu'en partie la décision du 1er octobre 1997 du directeur du S.D.I.S. de la Vendée qui lui refusait le paiement de vacations de médecin sapeur-pompier ;Article 1er: La décision du 1er octobre 1997 du directeur du S.D.I.S. de la Vendée est annulée en totalité.Article 2 : Le jugement susvisé du 3 mai 1999 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée et au ministre de l'intérieur. 135-02-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE Code des communes R354-1, R354-6, R354-10, R354-27

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.