CETATEXT000007533593 J4XLX2002X05X0000001153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 99NT01153, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01153 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1999, présentée pour Mme Louise X... par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-00421 du 31 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Paimpol (Côtes-d'Armor) soit condamnée à lui réparer les conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1992, place du Martray ; 2°) de déclarer la commune de Paimpol entièrement responsable de l'accident dont elle a été victime le 28 octobre 1992, place du Martray et de la condamner à lui payer la somme de 66 777 F en réparation de son entier préjudice ; 3°) de lui allouer les intérêts au taux légal de ladite somme de 66 777 F à compter du 21 février 1996, ainsi que les intérêts des intérêts à compter du 22 février 1997, du 22 février 1998 et du 22 février 1999 ; 4°) de condamner la commune de Paimpol à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de Mme X..., -les observations de Me DRUAIS, substituant Me LAHALLE, avocat de la commune de Paimpol ; -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont Mme Louise X... a été victime le 28 octobre 1992, vers 15 heures, alors qu'elle traversait à pied la place du Martray à Paimpol (Côtes- d'Armor) a été provoqué par la présence d'un crochet fixé au sol et servant les jours de marché de point d'ancrage pour les installations des exposants ; Considérant, d'une part, que ce crochet formant une saillie haute, tout au plus de quatre centimètres sur une place pavée, à un endroit réservé au stationnement des véhicules automobiles, ne présentait pas, par sa nature et ses caractéristiques, un risque pour les usagers, de nature à rendre nécessaires des mesures de protection particulières ; qu'en raison de la proximité d'un passage protégé permettant d'accéder au côté opposé de la place du Martray, Mme X... n'était nullement dans l'obligation d'avoir, comme elle avait entrepris de le faire, à traverser ladite place qui, en dehors des jours de marché, est réservée à la circulation et au stationnement des véhicules à moteur ; qu'ainsi, pas plus l'existence de l'obstacle incriminé, que l'absence de signalisation de celui-ci, ne sauraient être regardées en l'espèce, comme ayant constitué un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Paimpol envers Mme X..., dont l'accident doit être exclusivement imputé à l'imprudence dont elle a fait preuve en prenant le parti susrappelé alors, au demeurant, qu'il n'est pas contesté qu'elle présentait un handicap de 80 % réduisant sensiblement ses capacités de déplacement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 mars 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Paimpol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X... à verser à la commune de Paimpol une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;Article 1er : La requête de Mme Louise X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor sont rejetées.Article 2 : Mme X... versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à la commune de Paimpol (Côtes- d'Armor) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Paimpol, à la C.P.A.M des Côtes- d'Armor et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.