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99NT01191

CETATEXT000007533595 J4XLX2002X05X0000001191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/35/CETATEXT000007533595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mai 2002, 99NT01191, inédit au recueil Lebon 2002-05-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01191 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 1999, présentée par M. Gilles X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-964 du 2 février 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a : - rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 1996, modifiée le 2 février 1996, prononçant son affectation au centre principal d'exploitation de Montargis avec résidence à Pithiviers, - limité à 432,79 F le montant du remboursement dû au titre des sommes indûment prélevées sur son traitement, - refusé de lui allouer une somme de 2 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des retenues pratiquées ; 2°) d'annuler la décision de mutation litigieuse, de porter à 615,70 F avec intérêts le montant de la somme à laquelle il peut prétendre au titre des prélèvements indûment effectués sur son traitement, de lui allouer 2 000 F à titre de dommages et intérêts pour les prélèvements subis ainsi qu'une somme de 5 460 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X... par France Télécom : Considérant que la décision du 23 janvier 1996 mutant M. X... au centre principal d'exploitation de Montargis de France Télécom pour occuper les fonctions d'agent de construction, maintenance, raccordement, modifiée par décision du 2 février 1996 indiquant à l'intéressé qu'il restait en résidence à Pithiviers où il exerçait jusqu'alors ses fonctions d'agent d'exploitation au service des lignes de Montargis avec résidence à Pithiviers, s'est bornée à changer l'affectation de l'intéressé à la suite d'une réorganisation du service, à l'étude depuis septembre 1995, sans entraîner de perte financière du fait de la création du complément France Télécom en remplacement des anciennes primes allouées aux agents et n'a entraîné aucune diminution sensible de ses responsabilités ; que, par suite, lesdites mesures ne présentaient pas le caractère de décisions faisant grief ; qu'ainsi, les conclusions présentées par M. X... tendant à leur annulation étaient irrecevables ; que ce dernier n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté lesdites conclusions de sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à France Télécom la somme qu'elle demande au titre de ces frais ;Article 1er : La requête de M. Gilles X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de France Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 51-02-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM Code de justice administrative L761-1, L761

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