CETATEXT000007533605 J4XLX2001X12X0000002313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533605.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 décembre 2001, 98NT02313, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02313 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 septembre 1998, présentée pour : - M. CHANFREAU, représentant la société "Targa", sous l'enseigne "Goldy les Montres", ayant son siège Espace X..., ..., - M. RIBAY, représentant la société "Laurida Vidéo Club", sous l'enseigne "Anjou Vidéo", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme G..., exerçant sous l'enseigne "Mamie Bobine", ayant son siège Espace X..., ..., - M. et Mme E..., exerçant sous l'enseigne "Cadres Passions", ayant son siège Espace X..., ..., - M. et Mme Y..., représentant la société "City 49", sous l'enseigne "City Jean's", ayant son siège Espace X..., ..., - M. Z..., exerçant sous l'enseigne "Boulangerie Banette", ayant son siège Espace X..., ..., - M. THISSE, représentant la société "Angers Vacances Loisirs", sous l'enseigne "Obisport", ayant son siège Espace X..., ..., - M. C..., exerçant sous l'enseigne "Vision originale - Espace Optique 49", ayant son siège Espace X..., ..., - M. et Mme DE D..., exerçant sous l'enseigne "Natur'Accès", ayant son siège Espace X..., ..., - M. MELAI, représentant la société "Flash Mod", ayant son siège Espace X..., ..., - M. C..., exerçant sous l'enseigne "HRMS - Espace Optique 49", ayant son siège Espace X..., ..., - M. H..., exerçant sous l'enseigne "Kikado", ayant son siège Espace X..., ..., - M. H..., exerçant sous l'enseigne "Manège", ayant son siège Espace X..., ..., - M. H..., exerçant sous l'enseigne "Pull et Pull", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme TURCIUS, exerçant sous l'enseigne "Masculin", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme TURCIUS, exerçant sous l'enseigne "Secret de Femme", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme TURCIUS, exerçant sous l'enseigne "Le Quotidien", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme TURCIUS, représentant la société "La Céramique", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme I..., exerçant sous l'enseigne "Maurice F...", ayant son siège Espace X..., ..., - M. CHOLOUX, représentant la société "Parfumerie Marick", sous l'enseigne "Process Blue", ayant son siège Espace X..., ..., - Mme B..., exerçant sous l'enseigne "Boutique Contrast", ayant son siège Espace X..., ... ; par Me Gérard SULTAN, avocat au barreau d'Angers ; Les requérants demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-2966 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes de : - M. CHANFREAU, "Goldy les Montres" . . . . . . . . 12 525 F, - M. RIBAY, "Anjou Vidéo" . . . . . . . . . . . . . 20 000 F, - Mme G..., "Mamie Bobine" . . . . . . . . . . . .3 155 F, - M. et Mme E..., "Cadres Passions". . . . . . . .4 758 F, - M. et Mme Y..., "City Jean's". . . . . . . . . 10 000 F, - M. Z..., "Boulangerie Banette" . . . . . . . . 18 500 F, - M. THISSE, "Obisport" . . . . . . . . . . . . . . 26 500 F, - M. C..., "Vision Originale - Espace Optique 49" . . 10 379 F, - M. et Mme DE D..., "Natur'Accès . . . . . . . . 11 608 F, - M. MELAI, "Flash Mod" . . . . . . . . . . . . . . .8 000 F, - M. C..., "HRMS - Espace Optique 49". . . . . . 20 759 F, - M. H..., "Kikado" . . . . . . . . . . . . . . . .5 000 F, - M. H..., "Manège" . . . . . . . . . . . . . . . .4 100 F, - M. H..., "Pull et Pull" . . . . . . . . . . . . .8 642 F, - Mme TURCIUS, "Masculin" . . . . . . . . . . . . . .7 800 F, - Mme TURCIUS, "Secret de Femme". . . . . . . . . . .5 000 F, - Mme TURCIUS, "Le Quotidien" . . . . . . . . . . . .6 300 F, - Mme TURCIUS, "La Céramique" . . . . . . . . . . . 14 000 F, - Mme I..., "Maurice F...". . . . . . . . . . . .7 000 F, - M. CHOLOUX, "Process Blue". . . . . . . . . . . . 43 000 F, - Mme B..., "Boutique Contrast" . . . . . . . . . . 10 000 F, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande au Tribunal administratif, en réparation du préjudice commercial qu'ils ont, chacun pour ce qui le concerne, subi du fait du blocage du centre commercial "Espace X..." par des manifestants le 27 janvier 1996 ; 2 ) de faire droit auxdites conclusions de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3 ) de condamner l'Etat à leur payer à chacun une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me BROSSARD, substituant Me SULTAN, avocat de M. A... et autres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attrou-pements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre des personnes, soit contre des biens ..." ; Sur le principe de la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le samedi 27 janvier 1996, un groupe d'environ deux cents agriculteurs manifestant contre la baisse des cours de la viande a, à partir de 8 heures et jusqu'à 18 heures, bloqué les accès au centre commercial "Espace X...", à Angers, en y déversant de la terre et des gravats ainsi qu'en formant des barrages au moyen des chariots mis à la disposition de la clientèle ; que seuls quelques clients ont pu, dans la matinée, accéder au centre commercial avant que la direction prenne la décision de fermer celui-ci en début d'après-midi, les barrages étant devenus infranchissables ; que les requérants demandent la condamnation de l'Etat à les indemniser du préjudice commercial résultant de la perte de clientèle subie dans ces circonstances par des magasins de la galerie marchande du centre commercial ; Considérant que les agissements ci-dessus décrits, commis à force ouverte par un rassemblement de manifestants, ont été constitutifs d'un délit d'entrave à la circulation sur des voies ouvertes à la circulation publique, au sens des dispositions de l'article L.7 du code de la route ; que, dès lors que la fermeture du centre commercial décidée en cours de journée par la direction de celui-ci n'a été elle-même que la conséquence du blocage des voies d'accès qui empêchait l'entrée de la clientèle, le préjudice dont réparation est demandée doit être regardé comme trouvant son origine directe dans ce blocage et non, comme le soutient le ministre de l'intérieur, dans la décision de fermeture du centre commercial ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à leur égard sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article L.2216-3 du code général des collectivités territoriales ; Sur la réparation du préjudice : Considérant que Mme G..., M. et Mme E..., M. H..., au titre des magasins "Kikado" et "Manège", et Mme B..., n'ont pas plus produit devant la Cour qu'ils ne l'avaient fait en première instance d'éléments comptables de nature à justifier du montant du préjudice commercial dont ils se prévalent ; que leurs prétentions ne peuvent, par suite, qu'être écartées ; Considérant que le préjudice commercial dont il peut être demandé réparation en conséquence du blocage des accès du centre commercial "Espace X..." le 27 janvier 1996 consiste dans le manque à gagner subi par les exploitants des magasins concernés durant cette journée ; que les attestations comptables produites pour M. C..., au titre des deux magasins exploités sous l'enseigne "Espace Optique 49", la société "Flash Mod", représentée par M. MELAI, la société "Laurida Vidéo Club", représentée par M. RIBAY, et M. Z..., qui ne font état que du chiffre d'affaires qui aurait pu être réalisé, ne permettent pas de déterminer le préjudice qui serait indemnisable ; qu'il en va de même, en l'absence d'élément permettant de déterminer le taux de marge brute de l'exploitation de chacun des magasins concernés, en ce qui concerne la société "Parfumerie Marick", représentée par M. CHOLOUX, la société "Angers Vacances Loisirs - Obisport", représentée par M. THISSE et Mme I... ; Considérant, en revanche, qu'eu égard au contenu des attestations produites en appel, fondées sur la comptabilité de l'exploitation et non contestées, il est suffisamment justifié d'un préjudice trouvant son origine dans le blocage des accès au centre commercial "Espace X..." le 27 janvier 1996 en ce qui concerne la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, pour un montant de 9 869 F, la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, pour un montant de 10 952 F, Mme TURCIUS, au titre des magasins exploités sous les enseignes "Masculin", "Le Quotidien" et "Secrets de Femme", pour des montants respectifs de 7 515 F, 5 650 F et 3 772 F, M. H..., au titre du magasin "Pull et Pull", pour un montant de 8 642 F, M. et Mme DE D..., pour un montant de 11 608 F et la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU, pour un montant de 7 900 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, Mme TURCIUS, au titre des magasins exploités sous les enseignes "Masculin", "Le Quotidien" et "Secrets de Femme", M. H..., au titre du magasin "Pull et Pull", M. et Mme DE D... et la société "Targa" - "Goldy les Montres", repré-sentée par M. CHANFREAU, sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions ; Sur les intérêts : Considérant que la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, Mme TURCIUS, au titre des magasins exploités sous les enseignes "Masculin", "Le Quotidien" et "Secrets de Femme", M. H..., M. et Mme DE D... et la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU, ont droit, comme ils le demandent devant la Cour, aux intérêts des sommes précitées qui leur sont respectivement allouées par le présent arrêt à compter du 23 septembre 1998, date d'enregistrement de leur requête ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de con-damner l'Etat à payer tant à la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, qu'à la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, à Mme TURCIUS, à M. H..., à M. et Mme DE D... et à la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU, une somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante à l'égard des autres requérants soit condamné à payer à ceux-ci les sommes qu'ils demandent ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 30 juin 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, la société "La Céramique", repré-sentée par Mme TURCIUS, Mme TURCIUS, au titre des magasins exploités sous les enseignes "Masculin", "Le Quotidien" et "Secrets de Femme", M. H..., au titre du magasin "Pull et Pull", M. et Mme DE D... et la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, la somme de neuf mille huit cent soixante neuf francs (9 869 F), à la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, la somme de dix mille neuf cent cinquante deux francs (10 952 F), à Mme TURCIUS, au titre des magasins exploités sous les enseignes "Masculin", "Le Quotidien" et "Secrets de Femme", les sommes respectives de sept mille cinq cent quinze francs (7 515 F), cinq mille six cent cinquante francs (5 650 F) et trois mille sept cent soixante douze francs (3 772 F), à M. H..., au titre du magasin "Pull et Pull", la somme de huit mille six cent quarante deux francs (8 642 F), à M. et Mme DE D... la somme de onze mille six cent huit francs (11 608 F) et à la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU, la somme de sept mille neuf cents francs (7 900 F). Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 septembre 1998.Article 3 : L'Etat versera tant à la société "City 49", représentée par M. BRUNEAU, qu'à la société "La Céramique", représentée par Mme TURCIUS, à Mme TURCIUS, à M. H..., à M. et Mme DE D... et à la société "Targa" - "Goldy les Montres", représentée par M. CHANFREAU, une somme de mille francs (1 000 F) au titre de l'article L.761-1 ducode de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. CHANFREAU, à M. RIBAY, à Mme G..., à M. et Mme E..., à M. et Mme Y..., à M. Z..., à M. THISSE, à M. C..., à M. et Mme DE D..., à M. MELAI, à M. H..., à Mme TURCIUS, à la société à respon-sabilité limitée "La Céramique", à Mme I..., à M. CHOLOUX, à Mme B... et au ministre de l'intérieur. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) 60-04-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE 60-04-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAIT DU TIERS Code de justice administrative L761-1 Code de la route L7 Code général des collectivités territoriales L2216-3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.