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99NT02321

CETATEXT000007533608 J4XLX2001X12X0000002321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533608.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 décembre 2001, 99NT02321, inédit au recueil Lebon 2001-12-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02321 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1999, présentée pour M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y..., demeurant ..., par Me BOUYSSOU, avocat au barreau de Toulouse ; M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 92-2372 et 92-3589 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux permis de construire du 11 février 1992 et du 23 avril 1992 du maire de Douarnenez (Finistère), autorisant M. X... à réaliser, respectivement, des travaux de réhabilitation d'une maisonnette et de construction d'une maison d'habitation ... ; 2 ) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits permis de construire ; 3 ) de condamner la commune de Douarnenez à leur payer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2001 : - le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me MARCHAND, substituant Me BOUYSSOU, avocat des consorts Y..., - les observations de Me LARZUL, avocat de la commune de Douarnenez, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 8 juillet 1999 le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les requêtes de M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... tendant à l'annulation des permis de construire délivrés le 11 février 1992 et le 23 avril 1992 par le maire de Douarnenez (Finistère) à M. Michel X... pour l'autoriser à réaliser des travaux ayant pour objet, respectivement, la réhabilitation d'une maisonnette et la construction d'une maison d'habitation ... ; Sur l'intérêt pour agir de M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... : Considérant que M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... étant propriétaires d'un terrain contigu à celui de M. X... ont, en cette qualité, intérêt à poursuivre l'annulation des permis de construire délivrés à ce dernier par le maire de Douarnenez, sans que la circonstance qu'ils n'ont pas été parties à l'accord intervenu entre M. X... et un autre voisin pour réaliser une construction en mitoyenneté puisse y faire obstacle ; qu'ils sont, dès lors, recevables à demander l'annulation des permis de construire contestés ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 11 février 1992 relatif aux travaux de réhabilitation d'une maisonnette : Sur le moyen unique tiré de la violation de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter, notamment, le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, ainsi que les plans des façades ; Considérant que, s'il est constant que le dossier au vu duquel le permis de construire litigieux a été accordé à M. X... par décision du 11 février 1992 du maire de Douarnenez, ne comportait pas le plan de la façade arrière de la construction faisant l'objet des travaux de réhabilitation autorisés, les dimensions et les caractéristiques de ladite façade, aveugle et surmontée d'un toit plat à pente unique, pouvaient être aisément déterminées, à la lecture des autres pièces figurant au dossier de la demande ; qu'ainsi, ledit dossier permettait au maire de se prononcer valablement sur la demande ; qu'il suit de là que le permis de construire contesté n'a pas été accordé en violation des dispositions précitées ; Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 23 avril 1992 relatif aux travaux de construction d'une maison d'habitation : Sur le moyen tiré de la violation de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 septembre 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, alors applicable : "L'annulation ou la déclaration d'illégalité ( ...) d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le ( ...) plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur" ; Considérant que, par jugement du 24 juin 1999 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Douarnenez du 24 mai 1991 qui avait approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 125-5 du code de l'urbanisme, ce jugement a eu pour effet de rendre applicables les dispositions antérieures du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 septembre 1990 ; qu'ainsi, s'appliquaient au projet autorisé le 23 avril 1992, les prescriptions de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols régissant la zone au sein de laquelle était situé le terrain d'assiette dudit projet ; qu'aux termes de cet article : "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : 1 ) Les constructions devront être implantées avec un recul minimum de trois mètres par rapport aux limites séparatives ; 2 ) Cependant, à titre exceptionnel, la construction avec un recul différent (et en particulier en limites séparatives latérales) peut être autorisée : ( ...) d) sur la ou les limites séparatives latérales où existe un immeuble mitoyen également établi en limite et de gabarit sensiblement équivalent ( ...)" ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le projet autorisé est situé sur l'une des limites séparatives latérales où est déjà implanté un bâtiment de 20 mètres de long, 6 mètres de large et, environ, 3 mètres de haut, alors que ledit projet présente lui-même une longueur de 10 mètres, une largeur de 6 mètres et une hauteur, sur deux niveaux, d'environ 6 mètres à l'égout du toit ; qu'ainsi, au regard des volumes et dimensions respectives des deux constructions, celle autorisée par la décision contestée ne peut être regardée comme étant de gabarit sensiblement équivalent à celle préexistante ; qu'il s'ensuit que ladite décision a été prise en méconnaissance des prescriptions sus-rappelées de l'article UC 7 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... sont fondés à soutenir, par ce moyen qui est le seul de nature à entraîner l'annulation du permis de construire du 23 avril 1992, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs conclusions dirigées contre ce permis de construire ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à la commune de Douarnenez et à M. X... les sommes que ces derniers demandent, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner la commune de Douarnenez à payer à M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y..., ensemble, une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 8 juillet 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 1992 du maire de Douarnenez (Finistère) délivrant un permis de construire à M. Michel X....Article 2 : La décision du 23 avril 1992 du maire de Douarnenez accordant un permis de construire à M. X... est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... est rejeté.Article 4 : La commune de Douarnenez versera une somme de six mille francs (6 000 F) à M. Joseph Y... et Mme Marie-José Y... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune de Douarnenez et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph Y..., à Mme Marie-José Y..., à la commune de Douarnenez, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-2, L125-5

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