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95NT01319

CETATEXT000007533625 J4XLX2000X02X0000001319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 février 2000, 95NT01319, inédit au recueil Lebon 2000-02-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01319 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 1995 et le mémoire, enregistré le 25 mars 1996, présentés pour M. Jean Y..., demeurant au lieudit "Le Grand Melleray" 18400 Primelles (Cher), par Me CHEVASSON, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88-469 et 88-592 en date du 20 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations en date des 5 février 1988 et 25 mars 1988 par lesquelles le conseil municipal de Primelles (Cher) a décidé, d'une part, de céder à M. X... une partie du chemin rural dit de "La Motte Turlin aux Champs de Saint-Chevrais" et, d'autre part, de faire effectuer des travaux sur la première partie, dite "Chemin du Tureau", du même chemin rural ; 2 ) d'annuler lesdites délibérations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de Me CHEVASSON, avocat de M. Y..., - les observations de Me VOISIN, substituant Me PILLET, avocat de la commune de Primelles, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par les délibérations attaquées, en date respectivement des 5 février et 25 mars 1988, le conseil municipal de Primelles a décidé, d'une part, l'aliénation au profit d'un propriétaire de la commune d'une partie du chemin rural de " La Motte Turlin aux Champs de Saint-Chevrais" et, d'autre part, de faire réaliser des travaux sur la première partie dite "chemin du Tureau" de cette même voie ; Considérant qu'aux termes de l'article L.161-3 du code rural : "Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé" ; qu'aux termes de l'article L.161-4 du même code : "Les contestations qui peuvent être élevées par toute partie intéressée sur la propriété ou la possession totale ou partielle des chemins ruraux sont jugées par les tribunaux de l'ordre judiciaire" ; Considérant que pour demander l'annulation des deux délibérations qu'il conteste, M. Y... soutient que, dans ses deux portions respectivement concernées par ces délibérations, le chemin de " La Motte Turlin aux Champs de Saint-Chevrais" ne serait pas un chemin rural mais lui appartiendrait, en propre ou en commun avec un tiers selon le cas ; que, toutefois, il résulte de la chose jugée par la Cour d'appel de Bourges dans ses arrêts des 11 juin 1980 et 12 décembre 1984 que les consorts Y..., au nombre desquels figure le requérant, ne sont pas propriétaires desdites portions du chemin de " La Motte Turlin aux Champs de Saint-Chevrais" ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner M. Y... à payer à la commune de Primelles une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : M. Y... versera à la commune de Primelles une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Primelles et au ministre de l'intérieur. 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES 71-02-01-04 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - CHEMINS RURAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161-3, L161-4

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