← France

97NT02692

CETATEXT000007533636 J4XLX2000X03X0000002692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 mars 2000, 97NT02692, inédit au recueil Lebon 2000-03-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02692 3E CHAMBRE C M. SANT M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour le Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Caen, dont le siège est ..., représenté par son président, par Me Y..., avocat au barreau de Caen ; Le C.C.A.S. de Caen demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 97879 - 97882 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la délibération de son conseil d'administration, en date du 27 mars 1997, et sa délibération antérieure du 23 octobre 1996, relatives à la fermeture de la garderie-jardin d'enfants de la Prairie, rue de la Varende ; 2 ) de rejeter les conclusions de l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie dirigées contre les deux délibérations ; 3 ) de condamner l'association à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2000 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale (C.C.A.S.) de Caen a décidé, par une délibération du 23 octobre 1996, de fermer la garderie-jardin d'enfants de la Prairie à compter du 1er janvier 1997 ; qu'une nouvelle délibération en date du 27 mars 1997 a reporté au 1er juillet 1997 la date de la fermeture ; Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par le C.C.A.S. de Caen : Considérant que le C.C.A.S. de Caen ne conteste pas plus en appel qu'en première instance, que la délibération du 23 octobre 1996 n'a pas fait l'objet des mesures de publication seules susceptibles de faire courir le délai du recours contentieux dirigé contre une telle décision qui, se rapportant à l'organisation d'un service public, présente un caractère réglementaire ; que la circonstance que certains parents, dont la présidente de l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie, auraient eu connaissance de la délibération plus de deux mois avant l'introduction de la demande de ladite association devant le Tribunal administratif de Caen ne saurait avoir d'incidence sur le point de départ du délai ; que, dès lors, le C.C.A.S. de Caen, qui ne peut prétendre que la délibération du 27 mars 1997, reportant la fermeture à la date du 1er juillet 1997, ne ferait que confirmer la précédente, n'est pas fondé à soutenir que la demande de l'association, enregistrée le 1er juiller 1997 au greffe du Tribunal et tendant à l'annulation des deux délibérations était irrecevable ; Sur la légalité des délibérations du conseil d'administration du C.C.A.S. de Caen des 23 octobre 1996 et 27 mars 1997 : Considérant qu'à la suite d'un rapport du Centre technique de l'Apave normande du 3 juillet 1996, rédigé après visite de vérification de la conformité des dégagements, le conseil d'administration du C.C.A.S. de Caen a pris par la délibération du 23 octobre 1996, la décision de fermer la garderie-jardin d'enfants de la Prairie, qui avait été agréée pour l'accueil de soixante enfants, encadrés par un personnel de quatre à six membres, au seul motif que les locaux n'étaient "pas du tout adaptés à l'accueil de jeunes enfants dans le respect des règles de sécurité", mais, pour autant, seulement à compter du 1er janvier 1997 ; que postérieurement à cette délibération, une note, qui limitait à dix-neuf le nombre des enfants pouvant être accueillis et excluait de la garderie-jardin d'enfants tout enfant inscrit après le 23 octobre 1996, a été envoyée aux parents le 23 décembre 1996, pour leur annoncer le report de six mois de la fermeture effective dudit établissement ; qu'en dépit du rapport établi un an plus tôt, la fermeture a été en définitive fixée à la date du 1er juillet 1997, par la délibération du 27 mars 1997, pour laisser aux parents le temps d'organiser différemment la garde de leurs enfants ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du Centre technique de l'Apave normande du 3 juillet 1996, que sauf limitation à cinquante du nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément et à dix-neuf personnes dans trois des six pièces du bâtiment, la conformité de la garderie-jardin d'enfants aux normes en vigueur en matière de sécurité nécessitait seulement quelques aménagements, consistant dans l'inversion du sens de certaines portes ou l'élargissement d'ouvertures ; qu'une telle appréciation devait d'ailleurs être confirmée, par la suite, par la commission de sécurité du district du grand Caen, qui émettait, le 26 novembre 1996, un avis favorable à la poursuite de l'ouverture de l'établissement au public, en précisant les mesures destinées à parfaire la sécurité, dont, contrairement à ce que soutient le C.C.A.S. de Caen, le coût des travaux à exécuter était inférieur au devis d'un montant de 385 000 F qu'il avait fait établir et qui comportait d'autres travaux que ceux qui étaient strictement nécessaires au respect de la sécurité des locaux ; qu'ainsi, les locaux de la garderie-jardin d'enfants n'étaient pas totalement inadaptés à l'accueil des jeunes enfants ; que, dès lors, c'est à juste titre que pour annuler la délibération du C.C.A.S. de Caen du 23 octobre 1996, et, par voie de conséquence, celle du 27 mars 1997, le Tribunal administratif a estimé que lesdites délibérations reposaient sur un motif unique matériellement inexact ; qu'en faisant valoir que la circonstance que l'inadaptation même partielle d'un établissement aux règles de sécurité était, à elle seule, de nature à justifier sa fermeture, le C.C.A.S. de Caen ne remet pas utilement en cause le motif d'annulation des deux délibérations retenu par le Tribunal administratif ; Considérant que le C.C.A.S. de Caen, qui n'était pas tenu de fermer la garderie-jardin d'enfants, ne saurait, en appel, justifier sa décision par le coût des travaux nécessaires eu égard à la diminution de la fréquentation de l'établissement, motifs qui ne figuraient pas dans la délibération du 23 octobre 1996 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le C.C.A.S. de Caen n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé ses délibérations des 23 octobre 1996 et 27 mars 1997 ; Sur les conclusions du C.C.A.S. de Caen et de l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à lui verser la somme que le C.C.A.S de Caen demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le C.C.A.S. de Caen à verser à ce titre à l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie une somme de 3 000 F ;Article 1er : La requête du Centre communal d'action sociale de Caen est rejeté.Article 2 : Le Centre communal d'action sociale de Caen versera à l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre communal d'action sociale de Caen, à l'Association des amis du jardin d'enfants de la Prairie, à M. et Mme Z..., à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 01-01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES 01-03-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION 01-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE FAIT 54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.