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97NT02748

CETATEXT000007533638 J4XLX2000X03X0000002748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 97NT02748, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT02748 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1997, présentée pour Mme Denise X..., demeurant ... à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (Vendée), par Me LE TERTRE, avocat au barreau de Nantes ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-411 du 30 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie soit condamnée à lui verser la somme de 104 000 F en réparation des préjudices subis à la suite d'une chute sur un trottoir ; 2 ) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à lui verser la somme de 104 000 F avec intérêts au taux légal ; 3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale ; 4 ) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 5 ) de condamner la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie aux dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Me DOUCET, substituant Me LE TERTRE, avocat de Mme X..., - les observations de Me BARBIN, avocat de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée n'articulent devant le juge d'appel aucun moyen autre que ceux précédemment développés devant les premiers juges ; qu'il résulte de l'instruction que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, aucun de ces moyens ne saurait être accueilli ; qu'il suit de là que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Gilles- Croix-de-Vie à réparer les préjudices subis à la suite de la chute dont a été victime le 26 décembre 1992 Mme X... ; Sur les conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : Considérant que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a déclaré se désister de ses conclusions en garantie dirigées contre la société Allez ; que la société Allez a déclaré se désister de ses conclusions dirigées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel contre la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ; que les désistements de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de la société Allez sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête Mme X... ensemble les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée sont rejetées.Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dirigées contre la société Allez et des conclusions de la société Allez dirigées contre la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie .Article 3 : Mme X... versera à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, à la société Allez, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 67-02-02-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE D'USAGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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