CETATEXT000007533642 J4XLX2000X03X00000B0703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 mars 2000, 98NT00703, inédit au recueil Lebon 2000-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00703 2E CHAMBRE C M. MARGUERON M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1998, présentée pour la commune de Clohars-Carnoët, représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-98 et 98-141 en date du 12 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes, aux demandes de l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët, a ordonné le sursis à exécution des arrêtés du 26 septembre 1997 et 1er décembre 1997 par lesquels le maire de Clohars-Carnoët a, respectivement, accordé à Mme LE GOFF un permis de construire un poulailler sur un terrain situé au lieudit "Pré Tromaro" et lui a accordé un permis de construire modificatif pour la même opération ; 2 ) de rejeter les demandes présentées par l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3 ) de condamner l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët à lui payer la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2000 : - le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller, - les observations de GRENARD, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Clohars-Carnoët, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 : "Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable" ; qu'il suit de là que les associations, même non déclarées, peuvent se prévaloir d'une existence légale ; que, si, en application des articles 5 et 6 de la même loi, les associations non déclarées n'ont pas la capacité d'ester en justice pour y défendre des droits patrimoniaux, l'absence de la déclaration ne fait pas obstacle à ce que, par la voie du recours pour excès de pouvoir, toutes les associations légalement constituées aient qualité pour contester la légalité des actes administratifs faisant grief aux intérêts qu'elles ont pour mission de défendre ; qu'ainsi, la commune de Clohars-Carnoët n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët n'aurait pas été recevable à demander l'annulation du permis de construire accordé le 26 septembre 1997 à Mme LE GOFF, faute d'avoir été déclarée à la date de l'enregistrement de sa demande à cette fin, et que, par voie de conséquence, sa demande tendant au sursis à exécution de ce même permis aurait également été irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de ses statuts l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët a pour objet "de lutter contre la pollution et de préserver les sites dans un but à vocation touristique (tourisme naturel) dans un périmètre compris entre Keranna, St-Yves, Le Rendez-Vous-des-Chasseurs, Kergueguen, Le X..., Le Galléarc'h et Tromaro (zone à l'entrée de la forêt)" ; qu'alors même que la partie de la commune ainsi concernée ne serait pas celle présentant le plus d'intérêt touristique, l'objet statutaire ainsi défini de l'association demanderesse lui donnait, contrairement à ce que soutient la commune, intérêt à demander l'annulation des arrêtés en date des 26 septembre 1997 et 1er décembre 1997 par lesquels le maire de Clohars-Carnoët a délivré à Mme LE GOFF un permis de construire et un permis modificatif pour la réalisation, au lieudit "Pré Tromaro", dans le périmètre délimité par les statuts, d'un bâtiment à usage de poulailler d'une surface hors oeuvre brute de 1 270,70 m ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët et qui résulterait pour elle de l'exécution des arrêtés des 26 septembre 1997 et 1er décembre 1997 du maire de Clohars-Carnoët présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de ces décisions ; que le moyen invoqué par ladite association à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 1997 et tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux dates des permis litigieux, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à entraîner l'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 1er décembre 1997 ; que, dès lors, la commune de Clohars-Carnoët n'est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a ordonné le sursis à l'exécution des arrêtés des 26 septembre 1997 et 1er décembre 1997 du maire de Clohars-Carnoët ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Clohars-Carnoët la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la commune de Clohars-Carnoët à payer à l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët une somme de 2 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Clohars-Carnoët est rejetée.Article 2 : La commune de Clohars-Carnoët versera à l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët une somme de deux mille francs (2 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Clohars-Carnoët, à l'association de défense des riverains et propriétaires de Tromaro et des villages avoisinants à Clohars-Carnoët, à Mme LE GOFF et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS 68-001-01-02-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 1901-07-01 art. 2, art. 5, art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.