CETATEXT000007533644 J4XLX2000X04X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/36/CETATEXT000007533644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 11 avril 2000, 97NT00049, inédit au recueil Lebon 2000-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00049 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHAMARD M. GRANGE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 janvier 1997, présentée pour la S.A.R.L. Etablissements X..., dont le siège social est 24, place de l'Eglise, 28290 Arrou, représentée par sa gérante Mme Yvette X... ; La S.A.R.L. Etablissements X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-548 en date du 26 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2000 : - le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller, - les observations de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septiès du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ... Les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de l'imposition forfaitaire annuelle pour la période postérieure au jugement déclaratif de liquidation ..." ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il résulte de ces dispositions que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui existent au premier janvier de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1992 la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Etablissements X... n'avait pas été prononcée et que cette société n'était ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que, bien qu'elle déclare et qu'il ne soit pas contesté par l'administration qu'elle aurait cessé toute activité depuis 1988 et ne plus être soumise, de ce fait, à la taxe professionnelle depuis cette année, elle doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1990, 1991 et 1992 ; que, dès lors, et quels que soient les motifs pour lesquels elle a conservé son existence, c'est à bon droit qu'elle a été assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de chacune de ces trois années ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. Etablissements X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. Etablissements X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES CGI 223 septies Loi 66-537 1966-07-24 art. 391
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.